Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, Mme A Joubert doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Elle soutient que c'est à tort que la délivrance de cette carte lui a été refusée, dès lors qu'eu égard à ses problèmes de santé, elle remplit les conditions requises pour en bénéficier.
La requête a été communiquée au département de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en observations, enregistré le 10 août 2021, la directrice adjointe de la maison départementale des personnes en situation de handicap conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Joubert a sollicité la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une première décision du 13 novembre 2020, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par une seconde décision du 16 avril 2021, le président du conseil départemental a rejeté le recours de la requérante contre cette décision. Par sa requête, Mme Joubert doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique du 16 avril 2021.
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une " carte mobilité " inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. Il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande de Mme Joubert, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique s'est fondé sur les motifs tirés d'une part, de ce que la requérante ne nécessitait pas le recours systématique à une aide humaine ou technique pour les déplacements à l'extérieur, d'autre part, de ce qu'elle ne présentait pas un périmètre de marche inférieur à 200 mètres.
5. Mme Joubert soutient qu'elle présente une faiblesse musculaire dans les jambes, souffre de pertes d'équilibre et se trouve parfois temporairement paralysée. Toutefois, elle ne produit aucune pièce établissant que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres ou qu'elle aurait systématiquement recours à l'une des aides prévues par les dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2017. Dès lors, en refusant de lui attribuer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " qu'elle sollicitait, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application qu'il a faite des dispositions citées ci-dessus du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017. Par suite, Mme Joubert n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Joubert doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Joubert est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Joubert et au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique.
Copieen sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,