Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'article L. 823-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'aide à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger ne peut donner lieu à des poursuites pénales lorsqu'elle est le fait de son conjoint ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît la circulaire du 27 juillet 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne qui a, par une décision du 19 mai 2021, ajourné à deux ans sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé cet ajournement par une décision du 29 septembre 2021, au motif que le postulant a aidé au séjour irrégulier de sa concubine de 2010 à 2016 et a ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision ministérielle.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que celle-ci serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B et ce moyen doit également être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a attesté, le 31 janvier 2017, de sa vie commune avec sa conjointe depuis le mois de janvier 2010, alors qu'elle se trouvait en situation irrégulière du 2 janvier 2007 au 15 novembre 2016. M. B ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits selon lesquels il a aidé à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France de 2010 à 2016. Ces faits, qui n'étaient pas anciens à la date de la décision attaquée, ne sont pas dépourvus de gravité. Par suite, le ministre de l'intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu légalement, et sans erreur manifeste d'appréciation ni erreur de fait, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B pour les motifs tirés de son comportement. La circonstance que l'aide au séjour irrégulier d'un étranger ne puisse, en vertu des dispositions de l'article L. 622-4 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 823-9 du même code depuis le 1er mai 2021, donner lieu à poursuites pénales lorsqu'elle émane du concubin ne fait pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en compte cette situation à l'occasion de son examen de l'opportunité d'accorder à un étranger la nationalité française.
5. En troisième lieu, si M. B entend se prévaloir de l'interprétation issue de la circulaire du 27 juillet 2010, les énonciations qu'elle contient ne comportent aucune interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,