Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Allongue, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices corporel et matériel qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute sur la voie publique le 25 mars 2019, tels qu'évalués par l'expert ;
2°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a heurté une plaque d'égout non scellée, dont le couvercle de fermeture s'est dérobé sous ses pieds, cette chute l'ayant projetée sur un poteau situé à 1,50 mètres de la plaque, l'absence de fixation caractérise un défaut d'entretien normal de la voie publique ;
- le lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public est démontré et la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille Provence, en charge de l'ouvrage public en cause, est engagée.
Une mise en demeure a été adressée à la métropole d'Aix-Marseille-Provence le 6 décembre 2023, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, qui n'a pas produit d'observations.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2024.
Un mémoire, enregistré le 18 septembre 2024 pour Mme B, n'a pas été communiqué.
Vu :
- l'ordonnance n° 2200797 du 19 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ollivaux,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B expose avoir chuté le 25 mars 2019 au 28, chemin de Raguse à Marseille (13013) sur une plaque d'égout défectueuse qu'elle a heurtée avant d'être projetée sur un poteau. La métropole d'Aix-Marseille-Provence ayant implicitement rejeté la demande préalable d'indemnisation que lui avait adressée Mme B par courrier du 11 octobre 2021, la requérante engage la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille Provence et demande sa condamnation à lui réparer son entier préjudice.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 décembre 2023 et dont elle a accusé réception le même jour, la métropole d'Aix-Marseille Provence n'a produit aucun mémoire en défense. Elle est donc réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction à la requérante. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont la requérante revendique l'application.
Sur la responsabilité :
4. D'une part, il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " I. - La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : () 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : () b) () création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation () ; c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires () 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : a) Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l'article L. 2226-1 et eau ".
6. Il résulte de l'instruction que Mme B a chuté le 25 mars 2019 au 28, chemin de Raguse à Marseille (13013) et a, après intervention des marins-pompiers de Marseille, qui attestent lui avoir porté secours, été transportée le même jour à l'hôpital Laveran à Marseille, où il lui a été diagnostiqué une " plaie importante du scalp partant du frontal gauche jusqu'en occipital ". Ainsi, et alors que la métropole est au demeurant réputée avoir acquiescé aux faits exposés par Mme B, qui ne sont pas contredits par l'instruction, la matérialité du dommage est établie. Toutefois, ni les témoignages produits a posteriori, établis entre un mois et demi et deux mois après les faits, ni les photographies versées, de mauvaise qualité, de la plaque d'égout en cause, accessoire de la voie dont la métropole d'Aix-Marseille Provence est chargée de l'entretien, ne sont de nature à établir le lien de causalité, dont la démonstration lui incombe, entre cet accident et la défectuosité de l'ouvrage dont Mme B se prévaut. Par suite, Mme B n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille Provence.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'indemnisation doivent être rejetées.
Sur la déclaration de jugement commun :
8. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, mise en cause, n'a pas produit d'observations. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre la métropole d'Aix-Marseille Provence, qui n'est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la métropole d'Aix-Marseille Provence et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,