Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2023 et le 29 août 2024, Mme B A, représentée par Me Bechaux, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 29 275 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 11 juin 2019 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été annulée par un jugement du tribunal administratif, devenu définitif, et était ainsi entachée d'une illégalité constituant une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- elle a subi un préjudice économique à hauteur de 18 275 euros, des troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 6 000 euros et un préjudice moral, à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2024, la préfète du Rhône conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à limiter le montant de l'indemnisation à la somme de 7 613 euros.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, l'Etat n'a pas commis d'illégalité fautive dès lors que les circonstances liées au confinement ne permettaient pas de délivrer d'autorisation de séjour à Mme A ;
- le préjudice économique allégué est sans lien avec l'illégalité fautive invoquée, pour la période d'août 2020 à avril 2021, et présente un caractère incertain ;
- le lien de causalité entre la faute alléguée et l'absence de versement de l'aide personnelle au logement n'est pas établi ;
- le trouble de jouissance et le préjudice moral allégués ne sont pas établis, et, à titre subsidiaire, sont disproportionnés.
Mme A a été admise par au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023.
Vu :
- le jugement n° 1905994 du tribunal du 11 février 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1953, entrée sur le territoire français le 10 juin 2011 sous couvert d'un visa de long séjour, a obtenu un titre de séjour temporaire en qualité de conjointe d'un ressortissant français le 29 septembre 2016, dont elle a sollicité le renouvellement avec changement de statut le 31 juillet 2017. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet du Rhône du 11 juin 2019, lequel a été annulé par un jugement du tribunal du 11 février 2020. Une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à Mme A le 20 juillet 2020, puis un titre de séjour le 24 février 2021 valable du 13 janvier 2021 au 12 janvier 2022. Mme A, après avoir formé une demande indemnitaire préalable le 20 février 2023 demande l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive de la décision du 11 juin 2019.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / La requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Mme A a adressé, par un courrier du 20 février 2023, une demande préalable d'indemnisation au préfet du Rhône, reçue le 23 février 2023 par les services de la préfecture. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable liant le contentieux doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
4. Toute illégalité est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. En l'espèce, la décision du préfet du Rhône du 11 juin 2019, refusant à Mme A le renouvellement d'un titre de séjour, a été annulée par un jugement, devenu définitif, du tribunal administratif de Lyon du 11 février 2020, en raison de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Rhône en refusant d'admettre la requérante au séjour. L'illégalité de cette décision est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État, sans que la préfète du Rhône ne puisse utilement invoquer la circonstance que les services de la préfecture ont été fermés à compter du 16 mars 2020 en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19.
5. En premier lieu, Mme A a été munie, en exécution du jugement précité du tribunal qui enjoignait au préfet de lui délivrer un titre de titre de séjour dans un délai de deux mois suivant sa notification, d'une autorisation provisoire de séjour à compter du 20 juillet 2020, qui lui a été régulièrement renouvelée, puis d'un titre de séjour le 24 février 2021. Il ressort des pièces du dossier que la requérante exerçait les fonctions d'assistante de vie depuis le 2 décembre 2017, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée auquel son employeur a mis fin le 28 octobre 2019 en raison de l'irrégularité de son séjour. Ce contrat prévoyait, aux termes de l'avenant du 1er avril 2018, une rémunération nette mensuelle de 850 euros. Dans ces conditions, Mme A a subi un préjudice financier tenant à la perte de son activité professionnelle et des rémunérations qu'elle en tirait du 28 octobre 2019 au 20 juillet 2020, date à laquelle elle a bénéficié d'un récépissé qui l'autorisait à travailler. Compte tenu de ces éléments, ce préjudice financier, en lien direct avec l'illégalité fautive relevée au point précédent, doit être fixé à un montant de 7 437,50 euros.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : / () 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article R. 823-2 du code de la construction et de l'habitation : " L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : () / 2° Carte de séjour temporaire ; () / 4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ; () / 7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ; () ".
7. La requérante se prévaut de ce qu'elle percevait, avant l'intervention de la décision du 11 juin 2019, une allocation de logement d'un montant mensuel de 231 euros, laquelle était versée directement à son bailleur et qui a cessé d'être versée par la caisse d'allocations familiales du Rhône à compter du mois de septembre 2019. Mme A, dont le loyer a ainsi augmenté à concurrence du montant de cette allocation, a de nouveau bénéficié de cette allocation à compter du mois de février 2021 suite à la délivrance le 24 février 2021 de la carte de séjour temporaire, l'autorisation provisoire de séjour valable trois mois, qui lui a été délivrée à compter du 20 juillet 2020 puis renouvelée jusqu'à la délivrance de cette carte de séjour temporaire, ne lui ayant pas permis d'en bénéficier. Dans ces conditions, la requérante est fondée à demander une indemnité d'un montant de 3 825 euros.
8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite du refus illégalement opposé par le préfet du Rhône de renouveler son titre de séjour et faute de disposer de revenus, la situation financière de Mme A s'est dégradée et elle a notamment fait l'objet de deux décisions de rétablissement personnel de situation par la commission de surendettement des particuliers du Rhône, les 14 février 2020 et 16 septembre 2021, et elle a été assignée devant le tribunal judiciaire par son bailleur en raison d'impayés de loyer, sans qu'elle ne soit toutefois expulsée de son logement. L'intéressée a dû par ailleurs recourir à l'aide exceptionnelle de la métropole de Lyon pour le paiement de ses factures d'électricité le 15 juillet 2021. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressée sur la période du 11 juin 2019 au 20 juillet 2020 en lui allouant une somme de 2 000 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme A la somme totale de 13 262,50 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. Mme A a droit aux intérêts de la somme de 13 262,50 euros à compter de la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
11. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 20 février 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 février 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bechaux, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bechaux de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 13 262,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023. Les intérêts échus à la date du 20 février 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'État versera à Me Bechaux une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bechaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,