Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme B E et M. C A, représentés par la SCP Sollier et Carretero, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 du président du conseil départemental de l'Hérault ainsi que les titres de recette n° 2022-7002-1 et n° 2022-7003-1 émis le 25 mai 2022 d'un montant respectif de 850,24 euros et 13 221,23 euros, correspondant au paiement de la redevance due pour la période allant du 1er juillet au 31 aout 2019 et aux indemnités dues pour occupation irrégulière du domaine public du 1er septembre 2019 au 3 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision du 19 mai 2022 a été pris par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulière ;
- en mettant ces sommes à leur charge le président du conseil départemental a commis une erreur manifeste d'appréciation car il n'a pas tenu compte du soin qu'ils ont apporté aux lieux malgré les inconvénients de ce dernier alors même qu'ils ne percevaient plus de revenus du département et que l'indemnité d'occupation doit être en rapport avec les avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit car la résiliation de leur convention d'occupation leur ouvre droit à une indemnisation pour laquelle ils ont sollicité l'octroi d'une somme de 60 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP CGCB conclut au rejet des conclusions présentées par Mme E et M. A et à ce qu'ils soient solidairement condamnés à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l'annulation du courrier du 19 mai 2022, informant de l'émission de titres de recettes sont irrecevables dans la mesure où cette décision préalable ne fait pas grief ;
- alors même que les requérants ne développent pas de conclusions dirigées principalement contre les titres exécutoires, de telles conclusions seraient désormais tardives en application de la jurisprudence Czabaj ;
- à supposer que des conclusions soient dirigées contre les titres exécutoires, elles sont irrecevables en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative faute de moyen précis développé à leur encontre ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et les titres en litige pouvaient régulièrement être émis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Geoffret, représentant le département de l'Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de l'Hérault a conclu, le 9 octobre 2016, avec Mme E et M. A une convention d'occupation du domaine public sur les parcelles cadastrées section D n° 585p, 586p et 588p, d'une superficie de 711 m² comprenant une maison à usage d'habitation, sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Londres, pour une durée d'un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans. Par courrier du 29 mai 2019, le département de l'Hérault a notifié la résiliation anticipée de cette convention au 31 août 2019.
2. Par courrier du 19 mai 2022 Mme E et M. A ont été informés que deux titres seraient émis à leur encontre. Le premier, d'un montant de 850,24 euros, correspond aux redevances d'occupation du domaine public impayées entre le 1er juillet et le 31 août 2019. Le second, d'un montant de 13 221,23 euros, correspond aux indemnités d'occupation illicite du domaine public, du 1er septembre 2019 au 3 avril 2022. Les deux titres, n° 2022-7002-1 et n° 2022-7003-1 ont été émis le 25 mai 2022.
Sur les conclusions tendant à l'annulation des sommes mises à leur charge :
3. En premier lieu, le courrier du 19 mai 2022 informant Mme E et M. A de l'émission de titres de recettes en lien avec leur occupation du domaine public départemental a été signé par M. F D, directeur du patrimoine et des bâtiments pour le président du conseil départemental. Or, par arrêté du 15 avril 2022, publié ce même jour, ainsi qu'en font état les mentions apposées sur ce document et non contestées, le président du conseil départemental de l'Hérault a délégué à M. D la signature de l'engagement et de la liquidation des dépenses et recettes ainsi que les titres accompagnés des pièces correspondantes relevant de ses responsabilités. Eu égard à l'organisation de la direction générale de l'aménagement du territoire qui comprend le pôle patrimoine et habitat, M. D était compétent pour signer le courrier du 19 mai 2022.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant et qui l'oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière. L'autorité gestionnaire du domaine public est fondée à réclamer à l'occupant sans droit ni titre de ce domaine, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période.
5. A cette fin, l'autorité gestionnaire doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
6. D'une part, la convention d'occupation du domaine public liant les parties jusqu'au 31 août 2019 avait été conclue moyennant une redevance annuelle, dernièrement revalorisée à 5 101,44 euros, montant qui a servi de base au calcul des sommes demandées aux requérants pour leur occupation, régulière, entre le 1er juillet et le 31 août 2019 puis irrégulière entre le 1er septembre 2019 et le 3 avril 2022. Si cette convention était alors effectivement liée à une seconde convention, portant sur l'exploitation d'un relai d'étape, il résulte de l'instruction que ce lien résultait de la seule nécessité d'une présence de Mme E et de M. A à proximité dudit relai, sans que les conditions financières des deux conventions soient liées. Ainsi, la redevance fixée dans la convention d'occupation du domaine public ne tenait compte que de la valeur du bien et des terrains mis à disposition et n'était revalorisée qu'en fonction de l'indice des loyers, sans appréciation des conditions d'exploitation du relai d'étape. Dès lors, la seule circonstance qu'à compter du 1er septembre 2019, les requérants n'aient plus bénéficier des revenus générés par l'exploitation du relai d'étape ne permet pas de conclure que la redevance annuelle de 5 101,44 euros ne tiendrait pas compte des avantages retirés par l'autorité gestionnaire de l'occupation du bien par Mme E et M. A. Par ailleurs, si les requérants font valoir le caractère isolé du bien occupé, cette seule circonstance, eu égard à la superficie du terrain de 711 m² et à celle de la maison à usage d'habitation ainsi que de son état, n'apparait pas de nature à établir que la somme demandée serait disproportionnée. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation que le département a pu fixer au montant de 5 101,44 euros par an, les indemnités dues pour occupation irrégulière du bien immobilier et du terrain, occupés par les requérants.
7. D'autre part, il résulte de la convention d'occupation initialement conclue entre les parties que la résiliation pour intérêt général de la part du département n'ouvre pas droit aux occupants à une indemnité. Si ces derniers déclarent néanmoins avoir demandé une indemnité de 60 000 euros, ils n'apportent aucun élément qui permettrait d'établir le bien-fondé de leurs prétentions. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'une somme qui leur serait due par le département du fait de la résiliation de la convention d'occupation du domaine public et le moyen tiré de l'absence d'obligation de paiement, par compensation des obligations de chaque partie, doit en tout état de cause être écarté.
8. Il résulte donc de ce qui précède que les conclusions de Mme E et de M. A dirigées contre la décision du 19 mai 2022 ainsi que contre les deux titres exécutoires émis le 25 mai 2022 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés du litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme E et M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge du département de l'Hérault qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de Mme E et de M. A la somme de 1 500 euros à verser au département de l'Hérault au titre des frais exposés par lui en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme E et M. A est rejetée.
Article 2 : Mme E et M. A verseront solidairement une somme de 1 500 euros au département de l'Hérault sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B E, en sa qualité de représentant unique et au département de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 octobre 2024.
La greffière,
M-A Barthélémy