Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 juillet, 12 et 13 août et 8 novembre 2023 et les 8 juillet, 2 août et 6 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la communication de l'entière procédure ;
3°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour, sans délai, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification du jugement à venir ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- en raison de cette lacune, il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 1er de la convention de Genève relative au statut des réfugiés lues en combinaison avec les dispositions de l'article 48 de la directive 2013/32 en ce que l'administration a porté atteinte au principe de confidentialité des demandes d'asile qui est une garantie essentielle du droit d'asile protégé par la Constitution ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 31 et 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ainsi que les dispositions de l'article 24 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que les Pays-Bas n'ont pas définitivement statué sur sa demande d'asile.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne fait pas l'objet d'une motivation spécifique ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le retour du requérant en Algérie impliquera l'obligation d'effectuer le service militaire obligatoire et l'expose à un traitement inhumain ou dégradant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle ne justifie pas que le requérant représenterait une menace pour l'ordre public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 10 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Rousseau.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 14 août 1999 à Mostaganem (Algérie), est entré en France, selon ses déclarations, à une date indéterminée en 2020. Le 17 juillet 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé. La consultation du fichier Eurodac réalisée au cours de sa garde à vue a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile auprès des autorités néerlandaises. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de communication de l'entier dossier :
3. Conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, la faculté de solliciter la production de pièces par les parties constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions présentées par M. A, tendant à ce qu'il soit enjoint de verser au débat les pièces de l'entière procédure, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (). / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à () dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. () ". Aux termes de l'article L. 573-1 du même code : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ".
5. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, et L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-1, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-2 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre.
6. Toutefois, il y a lieu de réserver le cas de l'étranger demandeur d'asile. En effet, les stipulations du 2 de l'article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de cet article L. 572-1. En revanche, en application des dispositions précitées de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013, lorsqu'il a été définitivement statué sur sa demande, l'étranger peut faire l'objet soit d'une procédure de réadmission vers l'Etat qui a statué sur sa demande, soit d'une obligation de quitter le territoire français.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, a été interpellé le 17 juillet 2023 en situation irrégulière et que la consultation du fichier Eurodac réalisée au cours de sa garde à vue a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile auprès des autorités néerlandaises. A la suite d'une demande de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques du 30 août 2022 adressée à ces autorités, un accord tacite est né le 15 septembre 2022 en vue du transfert du requérant vers les Pays-Bas dans un délai de six mois, soit jusqu'au 15 mars 2023. Si la préfecture précise, dans l'arrêté litigieux, que ce transfert n'a pas été rendu possible dans la mesure où M. A s'est soustrait à cette mesure et qu'il doit être regardé comme ayant été en fuite au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui prévoient que, dans ce cas, le délai de transfert peut être porté à dix-huit mois au maximum, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la préfecture ait notifié ce fait aux Pays-Bas, de sorte que le délai de dix-huit mois n'a pas couru. Dans ces conditions, le délai de six mois dont l'administration française disposait, à compter du 15 septembre 2022, pour transférer M. A aux autorités néerlandaises, a expiré le 15 mars 2023, ce qui a eu pour effet de transférer à la France la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de M. A. Dans la mesure où il n'est ni établi ni même allégué qu'il ait été définitivement statué sur cette demande, la situation du requérant n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions du règlement de l'Union européenne précité. Dès lors, le préfet a commis une erreur de droit en prenant à l'encontre de M. A une décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions de refus de délai de départ volontaire, de désignation du pays de destination de la mesure d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 18 juillet 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 7, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sanchez Rodriguez, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Sanchez Rodriguez, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Sanchez Rodriguez.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Bénéteau, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
S. ROUSSEAU
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,