Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 2302049, Mme B A, représentée par Me Flandin, demande au tribunal :
1°) d'" annuler la notification d'indu du 6 février 2023, ensemble la décision de rejet du recours gracieux " " et de radiation de la liste des bénéficiaires du RSA en date du 15 mai 2023 " ;
2°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la décision du 15 mai 2023 statuant sur le recours contestant le bien-fondé de l'indu de RSA est illégale au motif que la décision du 6 février 2023 lui notifiant un paiement indu de de RSA a méconnu les dispositions de l'article R. 262-92-1 du code de l'action sociale et des familles et est ainsi entachée d'un " vice de forme " l'ayant privée " de la possibilité d'exercer son droit à la défense " ;
- en estimant qu'elle avait bénéficié d'un montant indu de RSA au titre de la période allant de juillet 2020 à novembre 2022, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation ;
- la décision du 15 mai 2023 prononçant la radiation de la liste des bénéficiaires du RSA avec effet au 1er mai 2020 est entachée d'une rétroactivité illégale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet et 1er décembre 2023, la CAF de Saône-et-Loire, dans le dernier état de ses écritures, conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 août 2023 et 12 septembre 2024, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision de radiation de la liste des bénéficiaires du RSA en l'absence de recours préalable.
Le 5 septembre 2024, Mme A a présenté des observations en réponse à ce courrier du 5 septembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024 sous le n° 2402003, Mme B A, représentée par Me Flandin, demande au tribunal :
1°) d'" annuler la contrainte notifiée le 8 juin 2024 " ;
2°) de mettre à la charge de la CAF de Saône-et-Loire une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la contrainte attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- en estimant qu'elle avait bénéficié d'un montant indu d'aide exceptionnelle de fin d'année en 2020, 2021 et 2022 et d'un montant indu d'aide exceptionnelle de solidarité en novembre 2020, la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Les dossiers nos 2302049 et 2402003 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de joindre ces deux dossiers pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. En application des dispositions combinées de l'article L. 262-38 et du 1° de l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. La personne qui conteste une telle décision de radiation doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
En ce qui concerne l'aide exceptionnelle de fin d'année :
5. L'aide exceptionnelle instituée, au titre de l'année 2020, par le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020, l'aide exceptionnelle instituée, au titre de l'année 2021, par le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 et l'aide exceptionnelle instituée, au titre de l'année 2022, par le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 sont attribuées, servies et contrôlées, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active.
6. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 5 décide de récupérer un paiement indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l'aide exceptionnelle de solidarité :
7. L'aide exceptionnelle de solidarité instituée par le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active.
8. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 7 décide de récupérer un paiement indu d'aide exceptionnelle de solidarité, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l'opposition à contrainte :
9. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale applicable, d'une part, au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année en application du II de l'article 6 des décrets des 29 décembre 2020, 15 décembre 2021 et 14 décembre 2022 et, d'autre part, au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité en application du II de l'article 4 du décret du 27 novembre 2020 : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ".
Sur l'analyse des litiges soumis par Mme A :
10. A la suite d'un contrôle réalisé par ses services entre octobre 2022 et février 2023, la CAF de Saône-et-Loire a notifié à Mme A, le 6 février 2023, des paiements indus de revenu de solidarité active (RSA), d'un montant de 14 503,97 euros, au titre de la période de juillet 2020 à novembre 2022, un paiement indu d'aide exceptionnelle de fin d'année (AEFA) au titre de l'année 2020, d'un montant de 152,45 euros, et un paiement indu d'aide exceptionnelle de solidarité (AES) de 150 euros versée en novembre 2020. Le 11 février 2023, la CAF de Saône-et-Loire a ensuite décidé de récupérer des paiements indus d'AEFA, au titre des années 2021 et 2022, d'un montant de 152,45 euros chacun. Le 30 mars 2023, Mme A a exercé des recours en contestant le bien-fondé de l'ensemble de ces paiements indus. Par une décision du 15 mai 2023, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté le recours dirigé contre l'indu de RSA et a par ailleurs radié Mme A de la liste des bénéficiaires du RSA à compter du 1er mai 2020. Les autres recours ont été implicitement rejetés. Après avoir vainement mis en demeure l'intéressée, le 12 juillet 2023, de lui rembourser la somme de 607,35 euros, correspondant au cumul des indus d'AEFA et d'AES, la CAF de Saône-et-Loire lui a notifié une contrainte, datée du 4 juin 2024, en vue de recouvrer ces différents indus.
11. Tout d'abord, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 15 mai 2023 rejetant le recours, mentionné au point 3, dirigé contre la partie de la décision du 6 février 2023 lui notifiant un indu de RSA et d'exercer son office défini à ce même point 3 et, d'autre part, d'annuler la décision du 15 mai 2023 la radiant de la liste des bénéficiaires du RSA à compter du 1er mai 2020 en exerçant son office défini au point 4.
12. Ensuite, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 6 et 11 février 2023 relatives aux indus d'AEFA et d'AES et les décisions rejetant implicitement les recours gracieux exercés contre ces décisions en exerçant son office défini aux points 5 et 7.
13. Enfin, Mme A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte du 4 juin 2024.
Sur les litiges relatifs au RSA :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision rejetant le recours contestant le bien-fondé de l'indu de RSA :
S'agissant du moyen relatif aux irrégularités entachant la décision du 6 février 2023 :
14. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Pour autant, les moyens tirés du vice d'incompétence et du défaut de motivation de la décision initiale, qui sont en tout état de cause propres à cette dernière et ont nécessairement disparu avec elle, ne peuvent pas être utilement invoqués. De même, seules les irrégularités procédurales relatives à la décision initiale qui présentent un caractère irrémédiable peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire.
15. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 14, le moyen tiré de ce que la partie de la décision du 6 février 2023 notifiant à Mme A un paiement indu de RSA aurait méconnu les dispositions de l'article R. 262-92-1 du code de l'action sociale et des familles et serait ainsi entachée d'un " vice de forme " ayant privé la requérante " de la possibilité d'exercer son droit à la défense " est inopérant à l'égard de la décision du 15 mai 2023 qui s'y est substituée.
S'agissant du moyen tiré de l'erreur d'appréciation :
16. D'une part, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, pris pour l'application de l'article L. 262-3 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
17. D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles que, pour bénéficier de l'allocation de RSA, une personne doit remplir une condition de ressources et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de RSA a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
18. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la " fiche de liaison CAF " du 22 novembre 2022, des constats figurant dans le rapport d'enquête établi le 5 février 2023, dont la valeur probante n'est pas sérieusement contestée, et de l'attestation sur l'honneur faite par l'intéressée le 30 novembre 2022 par laquelle cette dernière a reconnu être d'accord avec les constats du rapport s'agissant des années 2020 et 2021, que Mme A, qui a notamment effectué cinq déclarations trimestrielles de ressources depuis une adresse IP située à l'étranger et dont tous les mouvements bancaires depuis le 10 janvier 2020 ont été observés à l'étranger hormis deux opérations ponctuelles faites depuis la France en juillet 2020 et juillet 2021, a pour l'essentiel séjourné hors de France depuis janvier 2020 sans le déclarer à la CAF de Saône-et-Loire comme elle y était pourtant tenue.
19. La requérante, en se bornant à faire valoir qu'elle a vécu chez sa mère, dont elle s'occuperait, qu'elle dispose de " fonds en liquide " à la suite de la vente d'un véhicule et que ses " comptes bancaires domiciliés en France peuvent faire l'objet de retrait à l'étranger ", n'a produit aucun élément prouvant que la durée cumulée de ses séjours hors de France n'avait pas excédé trois mois en 2020, 2021 et 2022 ou établissant que la durée cumulée de sa résidence en France avait été supérieure à neuf mois pour chacune de ces trois années ou que, au cours ces trois années, elle aurait effectivement séjourné sur le territoire national pendant des périodes continues correspondant à des mois civils complets de présence en France.
20. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 16 à 19, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mme A avait bénéficié d'un montant indu de RSA, au titre de la période en litige, d'un montant de 14 503,97 euros.
21. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 14 à 20 que les conclusions tendant à l'annulation de de la décision du 15 mai 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de radiation :
22. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait exercé, auprès du président du conseil départemental de Saône-et-Loire, le recours préalable mentionné au point 4 contre la décision prononçant sa radiation du dispositif du RSA et dont elle a pris connaissance, au plus tard, le 17 juillet 2023, date à laquelle elle a introduit sa requête devant le tribunal. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, à la date du présent jugement, aurait pris une décision statuant sur un tel recours. Dès lors, Mme A n'est pas recevable à contester la décision de radiation de la liste des bénéficiaires du RSA au 1er mai 2020.
Sur les litiges relatifs au bien-fondé des indus d'AEFA :
23. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la décision du 6 février 2023 a méconnu les dispositions de l'article R. 262-92-1 du code de l'action sociale et des familles et est ainsi entachée d'un " vice de forme " l'ayant privée " de la possibilité d'exercer son droit à la défense ", alors que ces dispositions concernent seulement les modalités de forme et d'information applicables à l'action en recouvrement des paiement indus de RSA et non à des paiement indus d'AEFA, la requérante a invoqué un moyen inopérant qui, tel qu'il est articulé, ne peut qu'être écarté.
24. En second lieu, en vertu des articles 1er et 3 des décrets n° 2020-1746 du 29 décembre 2020, n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 et n° 2022-1568 du 14 décembre 2022, le bénéfice de l'AEFA respectivement accordée au titre des années 2020, 2021 et 2022 est réservé aux personnes qui sont allocataires du RSA au cours des mois de novembre ou décembre de chacune de ces années.
25. Compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, notamment de ce qui a été dit aux points 20 et 21, Mme A n'avait pas le droit de bénéficier du versement du RSA au titre des mois de novembre ou décembre 2020, novembre ou décembre 2021 et novembre ou décembre 2022. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que la directrice de la CAF de Saône-et-Loire lui a réclamé le remboursement de l'AEFA versée au titre des années 2020, 2021 et 2022.
26. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 23 à 25 que les conclusions de Mme A dirigées contre les décisions relatives aux indus d'AEFA doivent être rejetées.
Sur le litige relatif au bien-fondé de l'indu d'AES :
27. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la décision du 6 février 2023 a méconnu les dispositions de l'article R. 262-92-1 du code de l'action sociale et des familles et est ainsi entachée d'un " vice de forme " l'ayant privée " de la possibilité d'exercer son droit à la défense ", alors que ces dispositions concernent seulement les modalités de forme et d'information applicables à l'action en recouvrement des paiement indus de RSA et non à des paiement indus d'AES, la requérante a invoqué un moyen inopérant qui, tel qu'il est articulé, ne peut qu'être écarté.
28. En second lieu, en vertu des articles 1er et 2 du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020, le bénéfice de l'AES est notamment accordé aux personnes qui sont allocataires du RSA au mois de septembre ou d'octobre 2020.
29. Ainsi qu'il a été dit aux points 20 et 21, Mme A n'avait pas le droit de bénéficier du versement du RSA au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que la directrice de la CAF de Saône-et-Loire lui a réclamé le remboursement de l'AES versée en novembre 2020.
30. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 27 à 29 que les conclusions de Mme A dirigées contre les décisions relatives à l'indu d'AES doivent être rejetées.
Sur le litige relatif à la contrainte :
31. En premier lieu, la requérante ne peut pas utilement soutenir que la contrainte qui lui a été décernée le 8 juin 2024 est entachée d'une insuffisance de motivation au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les règles formelles attachées à la délivrance d'une contrainte effectuée sur le fondement de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale ont été exclusivement fixées par l'article R. 133-3 du même code cité au point 9 -règles qui, au demeurant, ont bien été respectées en l'espèce-. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la contrainte dont il est fait opposition doit par suite être écarté.
32. En second lieu, compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 16 à 20, 25 et 29, la requérante n'est pas fondée à critiquer le bien-fondé des indus d'AEFA et d'AES dont le recouvrement a été assuré par la contrainte en litige.
33. La requérante n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la contrainte en litige.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Saône-et-Loire et de la CAF de Saône-et-Loire, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 2302049 et 2402003 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, et au département de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2302049, 24020030