Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022 et un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, celui-ci n'ayant pas été communiqué, M. B C et M. A E, représentés par la Selarl Coudray Urbanlaw, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le maire de Bordeaux a fait opposition à leur déclaration préalable n° DP 033 063 21 Z3224 relative à la maison d'habitation sise 6 rue Manon Cormier à Bordeaux ;
2°) d'enjoindre au maire de Bordeaux de leur délivrer une décision de non-opposition à cette déclaration dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté a été signé par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation, contrairement à ce qu'a considéré le maire de la commune de Bordeaux, la déclaration préalable respecte les articles 2.4.1.1.3 et 2.4.1.2 du règlement de la zone UP 1 du plan local d'urbanisme de Bordeaux métropole.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, la commune de Bordeaux, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère,
- les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
- les observations de Me Geffroy représentant M. C et M. E,
- et les observations de Mme D représentant le maire de la commune de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et M. E étaient propriétaires d'une maison d'habitation sise 6 rue Manon Cormier, parcelle cadastrée n°156 à Bordeaux qu'ils ont vendue au mois de mars 2019. Postérieurement à cette vente, un procès-verbal d'infraction a été dressé par un agent assermenté de la ville de Bordeaux le 24 mars 2021 constatant des travaux illicites, en infraction à la fois aux dispositions des articles L. 421-1 et suivants, R. 421-1 et suivants et R. 421-13 et suivants du code de l'urbanisme et aux dispositions de l'article 2.4.1.1.3 du règlement de la zone UP 1 du plan local d'urbanisme de Bordeaux métropole relatif à l'aspect extérieur des constructions. Ce procès-verbal leur a été transmis le 14 octobre 2021. Le 30 novembre 2021, M. C et M. E ont déposé un dossier de déclaration préalable de travaux en vue de la régularisation des travaux réalisés. Par un arrêté du 24 février 2022, le maire de Bordeaux s'est opposé à cette déclaration préalable. M. C et M. E demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 19 janvier 2022, le maire de Bordeaux a consenti une délégation de signature à M. Stéphane Gomot, conseiller municipal délégué auprès de l'adjoint au maire, pour les droits des sols et la préservation du paysage urbain, à l'effet notamment de se prononcer sur les déclarations préalables de travaux. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté a été transmis à la préfecture de la Gironde qui l'a reçu le 28 janvier 2022. L'article 8 de cet arrêté prévoit son affichage au siège de la ville de Bordeaux et l'article 9 qu'il fera l'objet d'une insertion dans le recueil des actes administratifs de la ville de Bordeaux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2.4.1.2 " constructions protégées " de la zone UP 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Bordeaux métropole : " Les travaux réalisés sur les constructions protégées repérées aux plans au 1/1000° dits "ville de pierre" doivent conduire à les mettre en valeur, à remédier à leurs altérations et à conforter la cohérence des paysages urbains. Par sa conception et par sa mise en œuvre, toute intervention sur une construction protégée doit assurer la conservation et la mise en valeur des caractères de la construction et de ses éléments sans les altérer. Tout élément d'architecture et de décor faisant partie de la construction par nature ou destination, tels que façade, toiture, lucarne, clôture, maçonnerie, escalier, sculpture, menuiserie, devanture, ferronnerie, fresque, peinture murale, inscription, et contribuant à l'intérêt de la construction, doit être mis en valeur, restauré et le cas échéant restitué. ". Aux termes des dispositions de l'article 2.4.1.1.3 de la zone UP 1 de ce même règlement : " Façades. Le dessin, les proportions, les dimensions, les matériaux et les baies des façades doivent s'adapter à l'architecture de la construction, au caractère des lieux et au paysage des façades environnantes. () Menuiseries : Les éléments de la baie (ouvrants, dormants, volets, grilles et barres d'appui ou de protection, impostes, façades commerciales, etc. et leurs accessoires) doivent être cohérents entre eux et respecter la cohérence d'ensemble de la façade et des façades environnantes. Les menuiseries doivent respecter le dessin, la forme et la proportion des baies et les épaisseurs des dormants et des ouvrants. () ".
5. Les requérants soutiennent que les travaux du dossier de déclaration préalable, régularisant les travaux qu'ils ont réalisés, ne méconnaissent pas les dispositions des articles 2.4.1.2 et 2.4.1.1.3 du règlement de la zone UP 1 du plan local d'urbanisme de Bordeaux métropole, contrairement à ce qu'a considéré le maire de la commune de Bordeaux.
6. Il ressort des documents graphiques du règlement du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole, et notamment du plan " ville de pierre " relatif aux zones UP 1 et UP 2, que l'immeuble situé au 6 rue Manon Cormier à Bordeaux figure au nombre des constructions protégées. Elle est présentée au titre des éléments protégés sur le fondement de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme comme une " Echoppe simple sur haut soubassement, datant de la moitié du 19ème siècle, qui assure la continuité du front bâti de la rue Manon Cormier. Un boudin souligne le soubassement lisse, ajouré d'un soupirail. Le rez-de-chaussée surélevé est à refends. Les baies sont encadrées. Une agrafe orne la clef de la porte d'entrée. Les modillons de l'entablement reprennent le rythme des percements ".
7. D'une part, s'agissant des travaux effectués sur la porte fenêtre et sur la fenêtre de la façade donnant sur la cour, si ces travaux ont modifié l'apparence de chacune des deux fenêtres en remplaçant les menuiseries bois par des menuiseries PVC, il ressort des pièces du dossier que cette façade cour est peu visible de l'extérieur. De plus, les volets en bois ont été conservés. Ainsi, la pose de menuiseries en PVC blanc sur la façade arrière du bâtiment ne porte atteinte ni à l'environnement bâti, ni au caractère architectural de la construction, et ces menuiseries ne viennent en outre nullement altérer un quelconque élément de décors susceptible de contribuer à l'intérêt de la construction. S'agissant ensuite de la fenêtre de la façade donnant sur la rue Manon Cormier, il ressort des pièces du dossier que M. C et M. E ont remplacé la fenêtre de quatre carreaux au cadre en bois blanc par une fenêtre de deux carreaux avec un cadre en PVC blanc. Toutefois, ni la forme, ni la couleur, ni l'emploi du PVC ne sont incohérents avec l'ensemble de la façade et les façades environnantes, ni ne constituent des caractéristiques qui ne seraient pas autorisées par le règlement du plan local d'urbanisme. De plus, les quatre carreaux de la fenêtre donnant sur la rue ne font pas partie de la description de la construction protégée et ne contribuent pas à son intérêt. Dans ces conditions, en considérant les travaux relatifs à la fenêtre et la porte-fenêtre sur cour ainsi qu'à la fenêtre sur rue comme méconnaissant les dispositions du plan local d'urbanisme précitées, le maire de la commune de Bordeaux a commis une erreur d'appréciation.
8. D'autre part, s'agissant du soupirail de la façade donnant sur la rue Manon Cormier, il était initialement fermé par un volet en zinc gris lequel a été remplacé par une fenêtre en PVC blanc sans volet. Si le règlement du plan local d'urbanisme n'interdit pas l'utilisation du PVC pour les habitations de cette zone, les dispositions de l'article 2.4.1.2 dudit règlement rappelées au point 4 prescrivent la mise en valeur de la construction et de ceux de ses éléments qui participent à son intérêt. Or, la description de cette construction protégée, qui mentionne expressément qu'" un boudin souligne le soubassement lisse, ajouré d'un soupirail ", identifie le soupirail comme un élément contribuant à l'intérêt de l'échoppe. Cependant, le soupirail avec son volet de zinc grisé n'a pas été restauré ou modifié mais transformé par l'ajout d'une fenêtre PVC et cette modification ne contribue pas à sa mise en valeur. La circonstance que d'autres habitations du quartier possèdent des fenêtres de cave en PVC blanc est sans incidence sur la légalité du respect au plan local d'urbanisme des travaux réalisés par les requérants, étant par ailleurs relevé que de nombreuses habitations conservent, en sus de leur fenêtre en PVC, des grilles ou portes mettant en valeur le soupirail. Par suite, le maire de la commune de Bordeaux n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que les travaux relatifs à la fenêtre de la cave de la façade de la rue Manon Cormier méconnaissaient les dispositions de l'article 2.4.1.2 du règlement de la zone UP 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Bordeaux.
9. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Bordeaux aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce dernier motif, sur le fondement duquel il est légalement fondé à s'opposer à la déclaration préalable.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et M. A E et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
Mme Fazi-Leblanc et M. F, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
S. FAZI-LEBLANC
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,