Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2022 et 22 février 2023, Mme B A, représentée par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le maire de Réalmont l'a placée en disponibilité d'office pour la période du 19 janvier au 17 mai 2022, en tant que cet arrêté prévoit qu'elle ne percevra aucune rémunération pendant cette période ;
2°) d'enjoindre à la commune de Réalmont de lui verser les indemnités chômage dues et une rémunération à titre rétroactif depuis le 19 novembre 2021, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la commune de Réalmont de prendre un arrêté prévoyant qu'elle doit percevoir des allocations chômage et une rémunération ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Réalmont le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article L. 5424-1 du code du travail et l'article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2022, 12 juillet 2022 et 9 mars 2023, la commune de Réalmont, représentée en dernier lieu par Me Delbès, demande que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn soit appelée dans la cause, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn conclut à sa mise hors de cause.
Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre suivant.
Vu :
- les ordonnances n°2202228 du 25 avril 2022 et n°2202754 du 25 mai 2022 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frindel ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Hudrisier, représentant Mme A.
Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 23 septembre 2024, et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la commune de Réalmont (81) pour y exercer en qualité d'agent titulaire spécialisée principale de 1ère classe des écoles maternelles. Par un arrêté du 8 septembre 2021, le maire de Réalmont l'a placée en congé de maladie de longue durée, à titre de régularisation, du 19 novembre 2016 au 16 novembre 2021. A l'expiration de ses droits à congés de maladie de longue durée, elle a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 19 novembre 2021 au 18 janvier 2022 par un arrêté du 8 novembre 2021. Par un arrêté du 14 mars 2022, le maire de Réalmont a renouvelé le placement de Mme A en disponibilité d'office du 19 janvier au 17 mai 2022. Par la présente requête, cette dernière demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 en tant qu'il prévoit qu'elle ne percevra aucune rémunération du 19 janvier au 17 mai 2022.
Sur la demande de mise hors de cause présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn :
2. Eu égard à l'objet du présent litige, qui porte uniquement sur la légalité du refus de rémunérer la requérante durant son placement en disponibilité d'office, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn est fondée à demander sa mise hors de cause dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a pour objet de placer Mme A en disponibilité d'office du 17 janvier 2022 au 19 mai suivant sans rémunération au titre de cette période. En revanche, cet arrêté n'a ni pour objet ni pour effet de lui refuser le bénéfice de toute allocation chômage, une telle allocation ne pouvant d'ailleurs s'analyser comme une rémunération, laquelle n'est que la contrepartie du service fait. Par suite, et dès lors que les décisions plaçant d'office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 14 mars 2022 est inopérant, et doit être écarté.
4. En second lieu, eu égard à l'objet de la décision attaquée tel que rappelé au point précédent, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 5424-1 du code du travail relatif à l'allocation d'assurance chômage à laquelle ont droit les fonctionnaires territoriaux involontairement privés d'emploi et l'article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, doit être écarté comme étant inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Réalmont, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A sur leur fondement. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la commune de Réalmont au titre des frais exposés par elle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Réalmont sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Réalmont.
Copie en sera adressée pour information à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2202750