Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, Mme C épouse B représentée par Me Quiene demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme à parfaire
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 080 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 17 mars 2021 ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence étant contraint de vivre avec son époux et ses enfants dans un logement inadapté notamment au regard des problèmes de santé de son aîné qui souffre d'un handicap.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delamarre,
- les observations de Me Quiene, pour sa cliente, ce dernier actualisant sa demande de dommages et intérêts à la somme de 7 500 euros.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 17 mars 2021, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. N'ayant pas reçu de proposition de logement, la requérante a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier 28 janvier 2022. Elle demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la responsabilité :
4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle était dépourvue de logement et/ou était hébergée chez un particulier. La persistance de la situation constatée par la commission de médiation, à compter du 17 septembre 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif a causé à Mme B dont le foyer se compose de 5 personnes des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il résulte de l'instruction que Mme B bénéficie d'un logement dans le cadre du dispositif Solibail depuis le 2 juin 2023. La période d'indemnisation s'étend donc du 17 septembre 2021 au 2 juin 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 2 500 euros.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B la somme de 2 500 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quiene de la somme de 1 080 euros. Dans l'hypothèse où Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, l'Etat versera à celle-ci une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 2 500 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Quiene, conseil de Mme B, une somme de 1 080 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, l'Etat versera à celle-ci une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à Me Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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