Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièce, enregistrés les 1er et 29 mars 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité de sujétion géographique, ensemble la décision du 3 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Mayotte de lui verser l'indemnité sollicitée.
Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 2 du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le recteur de l'académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
- le décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 ;
- le décret n° 2022-704 du 26 avril 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, conseiller,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les observations de Mme B, représentant le recteur de l'académie de Mayotte, qui s'en remet à ses écritures,
- M. A n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, affecté au sein de l'académie de Mayotte à compter du 1er septembre 2021 en qualité de professeur certifié stagiaire à la suite de son admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES), doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Mayotte lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique, ensemble la décision du 3 janvier 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique, tel que modifié par le décret n° 2022-704 du 26 avril 2022 : " Une indemnité de sujétion géographique est attribuée, dans les conditions prévues par le présent décret, aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires, affectés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, s'ils y accomplissent une durée minimale de deux années consécutives de services. / () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Peuvent bénéficier de l'indemnité de sujétion géographique les agents mentionnés à l'article 1er remplissant les conditions suivantes : / a) La précédente résidence administrative de l'agent doit être située dans un département ou territoire différent du département ou territoire d'affectation de l'agent ; / b) L'agent ne doit pas avoir bénéficié de l'indemnité de sujétion géographique au titre d'une affectation intervenue durant les deux ans précédant son affectation actuelle. / Par dérogation, la condition prévue au a ne s'applique pas aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats qui ne demeuraient pas au sein de leur département ou territoire d'affectation et qui y sont affectés soit à l'occasion de leur accès à un premier emploi de fonctionnaire de l'Etat ou de magistrat et, au plus tard, à l'occasion de leur première affectation en tant que fonctionnaire titulaire, soit à la suite d'une promotion. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été affecté, par arrêté du 28 juillet 2021, dans l'académie de Mayotte en qualité de professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 2021. Précédemment à cette affectation, il a effectué un remplacement au sein de la même académie en qualité d'enseignant contractuel du 30 mars au 6 juillet 2021. Il n'établit ni même n'allègue l'existence d'une résidence administrative hors de Mayotte dans l'intervalle. Ainsi, sa précédente résidence administrative n'était pas située hors de son département d'affectation. Par ailleurs, si l'intéressé soutient avoir conservé son domicile dans le département du Val-de-Marne jusqu'à son affectation à Mayotte en qualité de fonctionnaire stagiaire, il ne le démontre pas par les pièces versées au dossier, ses avis d'imposition sur les revenus de 2020 et taxe d'habitation pour 2021 établissant uniquement que son adresse d'imposition se situait dans le département du Val-de-Marne à la date du 1er janvier 2021. Dans ces conditions, il ne justifie pas non plus qu'il ne demeurait pas dans le département dans lequel il a été affecté à l'issue de son entrée dans l'administration. Dès lors, le requérant, qui n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 15 avril 2013, ne pouvait prétendre au bénéficie de l'indemnité de sujétion géographique. Par suite, c'est à bon droit que l'administration lui en a refusé le bénéfice.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
-M. Sorin, président,
-M. Le Merlus, conseiller,
-Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUSLe président,
T. SORIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200758