Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. et Mme B C, représentés par Me Drévès, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification du 30 juillet 2018 est insuffisamment motivée ;
- la rectification relative aux revenus distribués est infondée dès lors que les cadeaux, les frais de restaurant, les frais d'hôtel, les dépenses vestimentaires, les dépenses d'équipement ainsi que les frais de formation ont été réalisés dans l'intérêt de la SARL Celtic Road compte tenu, notamment, de sa politique commerciale à l'égard de ses clients et fournisseurs, de son activité de transport de produits frais qui nécessite une tenue vestimentaire spécifique, des besoins en mobilier au sein des locaux de l'entreprise et des déplacements professionnels rendus nécessaires auprès de ses clients ;
- le service n'établit pas que M. C est le seul maître de l'affaire de la SARL Celtic Road ; M. A doit également être considéré comme maître de l'affaire dès lors qu'il dispose d'une très large autonomie dans la gestion de la SARL Celtic Road, qu'il dispose d'une carte bancaire qui lui a permis d'effectuer des opérations bancaires sur le compte de la société et qu'il a de nombreuses relations avec les clients et les fournisseurs de la société, étant amené à passer les commandes et à assurer le suivi des véhicules de la SARL Celtic Road ;
- la pénalité pour manquement délibéré est infondée dès lors que l'administration n'établit pas l'intention de M. C d'éluder l'impôt et que les manquements éventuels de la SARL Celtic Road ne peuvent fonder la pénalité pour manquement délibéré infligée à M. C en raison du principe d'indépendance des procédures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est associé et gérant de la SARL Celtic Road, qui exerce une activité de transport routier de marchandises. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017, à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés lui ont été notifiées au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017. Par une proposition de rectification du 30 juillet 2018, l'administration a retenu que M. C avait perçu de cette SARL des sommes constitutives de revenus réputés distribués, imposables à l'impôt sur le revenu sur le fondement du 1° et du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Elle a ainsi mis à la charge de M. et Mme C des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015, 2016 et 2017 ainsi que des pénalités. Par deux réclamations des 12 novembre 2019 et 26 novembre 2019, M. et Mme C ont contesté les impositions et pénalités ainsi mises à leur charge. Ces réclamations ont été rejetées le 13 décembre 2021. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal la décharge de ces impositions et pénalités.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées afin de permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 30 juillet 2018 indique la nature de l'impôt concerné (impôt sur le revenu et contributions sociales), le montant des rehaussements envisagés, la catégorie de revenus dans laquelle ceux-ci sont opérés (revenus de capitaux mobiliers), les années d'imposition concernées (2015, 2016 et 2017) et comprend le tableau des conséquences financières. Elle indique également qu'elle fait suite à une vérification de comptabilité de la SARL Celtic Road, qui a fait l'objet d'une proposition de rectification du 6 avril 2018. Ces informations étaient ainsi de nature à permettre à M. et Mme C de formuler utilement des observations sur les rectifications mises à leur charge, ce qu'ils ont d'ailleurs fait le 25 septembre 2018. Le moyen tiré d'une violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit ainsi être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'existence de revenus réputés distribués :
4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ".
5. En premier lieu, l'administration a estimé que les factures afférentes aux dépenses vestimentaires ne correspondent pas à des vêtements propres à la profession de conducteur de camion frigorifique mais relèvent davantage de vêtements de prêt-à-porter d'usage courant, dont l'usage est insusceptible de se rattacher à l'activité de l'entreprise. Afin de contester cette rectification et justifier l'achat de chaussures et de sabots, M. et Mme C se bornent à produire trois attestations de salariés, postérieures aux opérations de contrôle, indiquant l'usage de sabots par les conducteurs afin de préserver l'hygiène des cabines. Il résulte toutefois de l'instruction que M. C, dirigeant de la SARL Celtic Road, a déclaré devant la commission des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, réunie le 18 juin 2019, que les chauffeurs ne sont pas autorisés à conduire avec des sabots. M. et Mme C ne joignent en outre au dossier aucun élément suffisamment précis sur l'existence et la valeur de la contrepartie que la SARL Celtic Road aurait retirée des dépenses vestimentaires litigieuses. L'administration était ainsi fondée à considérer que ces sommes ne pouvaient être déduites en charges par la SARL Celtic Road et qu'elles devaient être regardées comme des revenus réputés distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
6. En deuxième lieu, l'administration a relevé, de manière circonstanciée, que plusieurs factures relatives à des dépenses de restauration ne précisent pas l'identité des personnes ayant participé aux repas et a estimé que d'autres dépenses de restauration ont été effectuées dans l'intérêt personnel de M. C compte tenu de leur date (week-ends, jours fériés) et de leur lieu (hors du département des Côtes-d'Armor). Afin de contester cette rectification, M. et Mme C ne présentent aucun élément précis indiquant que les charges dont il s'agit auraient été exposées dans l'intérêt de l'entreprise. L'administration était ainsi fondée à considérer que ces sommes ne pouvaient être déduites en charges par la SARL Celtic Road et qu'elles devaient être regardées comme des revenus réputés distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
7. En troisième lieu, l'administration a estimé que les dépenses relatives aux frais d'hôtels, ayant trait, souvent, à des nuitées pour deux personnes, sont insuffisamment étayées afin d'être admises en déduction en charges par la SARL Celtic Road en l'absence de pièces justificatives identifiant précisément les fonctions des participants ainsi que l'ordre du jour des réunions ayant nécessité ces frais d'hôtel. M. et Mme C, se bornant à produire les factures litigieuses, ne présentent aucun élément de nature à révéler que les charges litigieuses auraient été exposées dans l'intérêt de l'entreprise. L'administration était ainsi fondée à considérer que ces sommes ne pouvaient être déduites en charges par la SARL Celtic Road et qu'elles devaient être regardées comme des revenus réputés distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
8. En quatrième lieu, M. et Mme C soutiennent que la SARL Celtic Road est tenue de recourir à une politique commerciale impliquant l'octroi de cadeaux à ses clients et fournisseurs, et notamment de recourir à des achats d'huîtres auprès de la SARL Celtic Coquillages. Ils ne joignent toutefois pas au dossier d'élément suffisamment précis sur l'existence et la valeur de la contrepartie que la SARL Celtic Road aurait retirée des cadeaux litigieux. S'ils évoquent un remerciement pour des dépannages nocturnes réalisés par du personnel de dépannage d'une société de réparation de poids lourds, aucun élément circonstancié n'est produit au dossier. Ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant que ces sommes ne pouvaient être déduites en charges par la SARL Celtic Road et qu'elles présentaient le caractère de revenus réputés distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
9. En cinquième lieu, s'agissant des dépenses d'équipement, d'une part, les achats d'articles de bureau (facture du 13 décembre 2016), de sanitaires et de meubles de bureau (facture du 24 février 2017), listés dans l'annexe 2 à la réponse aux observations du contribuable du 4 juillet 2018, ont été admis en déduction en charges et n'ont ainsi pas été regardés comme des revenus distribués. D'autre part, s'agissant des autres dépenses d'équipement, M. et Mme C se bornent à joindre une facture du 24 mars 2017 BHV Rivoli relative à des achats de cuillères, torchons, planches en bois à découper, planche à pain, pince à toast et indiquent qu'il s'agit d'équipement pour la salle des chauffeurs. Toutefois, par cette seule facture, ils n'établissent pas que ces équipements étaient réellement destinés à la salle des chauffeurs de l'entreprise. L'administration était ainsi fondée à considérer que ces sommes ne pouvaient être déduites en charges par la SARL Celtic Road, qu'elles avaient été désinvesties de l'entreprise et qu'elles devaient être regardées comme des revenus distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
10. En sixième lieu, la prise en charge des cotisations à l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) et de places pour des manifestations sportives au bénéfice du dirigeant de la SARL Celtic Road, M. C, est dépourvue de contrepartie et n'a pas été exposée dans l'intérêt de la SARL Celtic Road. L'administration était ainsi fondée à considérer que ces sommes ne pouvaient être déduites en charges par la SARL Celtic Road, qu'elles avaient été désinvesties de l'entreprise et qu'elles devaient être regardées comme des revenus distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
11. En septième lieu, l'administration a estimé que l'intérêt pour la SARL Celtic Road d'avoir engagé les dépenses relatives aux stages de conduite et de sensibilisation à la prévention et à la sécurité routière est insuffisamment étayé afin que les sommes afférentes soient admises en déduction en charges dès lors qu'aucun programme pédagogique n'est fourni et que seul M. C en a été bénéficiaire, à l'exclusion des chauffeurs de la société. Pour contester cette rectification, M. et Mme C se bornent à joindre au dossier les factures des 6 février 2015 et 19 mai 2015 correspondant respectivement au stage coaching du 3 avril 2015 et à la journée pédagogique du 3 juin 2015. Ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant que les charges litigieuses n'ont pas été exposées dans l'intérêt de cette SARL et qu'elles présentaient le caractère de revenus réputés distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
En ce qui concerne l'appréhension par M. C des revenus réputés distribués :
12. Il résulte de l'instruction que M. C est gérant de la SARL Celtic Road depuis 2004. Il détient des parts de cette société, détenue à hauteur de 1348 parts sur 1500 parts, par la société holding du groupe, la société Alextheric, dont M. C détient 52% du capital. Les autres associés de la SARL Celtic Road sont l'épouse de M. C ainsi que les SARL Bouchonneau C et Celtic Coquillages, dont le gérant et associé est également M. C. M. C a signé, au nom de la SARL Celtic Road, la convention relative à une opération de transfert de données fiscales et comptables les 9 décembre 2005 et 4 janvier 2013, les contrats d'assurance, de location et de crédit-bail de la société ainsi que l'avenant à la convention de trésorerie du 8 juin 2015 avec la société Alextheric. M. C a été le seul interlocuteur du vérificateur lors des opérations de contrôle sur place. Il a ainsi été le gérant de droit et de fait de la SARL Celtic Road et a assumé sa gestion administrative, commerciale et financière.
13. Nonobstant ce qui vient d'être dit, M. C soutient qu'il n'est pas le seul maître de l'affaire dès lors que M. A, chauffeur de la société, a des relations avec la banque, les clients et les fournisseurs de la SARL Celtic Road. Il relève que M. A est titulaire d'une carte bancaire lui permettant d'utiliser le compte bancaire de la société et joint au dossier des relevés bancaires. Toutefois, la seule mise à disposition d'une carte bancaire auprès d'un salarié de la société et le règlement de frais de déplacement ne saurait conférer à ce dernier la qualité de maître de l'affaire. M. C relève également que M. A est amené à passer des commandes auprès des fournisseurs de la société et à assurer le suivi des véhicules de la société. Il produit à cet effet des bons de commande postérieurs à la période vérifiée et trois attestations de commerciaux et de dirigeants d'entreprise datés de février 2022. Ces seuls éléments ne révèlent toutefois pas que M. A aurait disposé de pouvoirs analogues à ceux d'un maître de l'affaire d'autant, d'ailleurs, qu'il ne dispose d'aucune part sociale dans la SARL Celtic Road.
14. Eu égard à ces circonstances, qui témoignent de l'entier contrôle de M. C sur la SARL Celtic Road, il doit être regardé comme le seul maître de l'affaire. Cette qualité suffit à ce qu'il soit regardé comme bénéficiaire des revenus réputés distribués mentionnés aux points 7 à 13. Par suite, l'administration était fondée à soumettre ces revenus, à son nom, à l'impôt sur le revenu au titre des années litigieuses dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Sur les pénalités :
15. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l'administration ".
16. Il résulte de l'instruction que la SARL Celtic Road a porté en déduction en charges de nombreuses dépenses dont la contrepartie, pour elle, était inexistante. Elle a notamment pris en charge des dépenses personnelles de M. C (places pour des manifestations sportives, vêtements de prêt-à-porter). Au cours des opérations de contrôle et devant la commission des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, les déclarations de M. C ont varié concernant les bénéficiaires des cadeaux, des invitations au restaurant ainsi qu'au sujet de la prise en charge des frais d'hôtel. M. C, compte tenu de sa qualité de gérant de la SARL Celtic Road ainsi que de la nature et de l'objet des sommes réputées distribuées, ne pouvait ignorer que celles-ci avaient vocation à constituer des revenus imposables en son nom. Eu égard au caractère répétitif des manquements en cause, l'administration fiscale établit l'intention de M. et Mme C d'éluder l'impôt et, par suite, le caractère délibéré de ces manquements. M. et Mme C ne sont ainsi pas fondés à demander la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui assortissent les impositions litigieuses.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B C et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.