Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 octobre 2021 et 27 octobre 2023, M. A E, représenté par Me Traoré, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation aux fins de donner une suite favorable à sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les circulaires du 12 mai 2000 et du 27 avril 1995 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il est de bonne foi et qu'il n'a fait l'objet d'aucun redressement fiscal ;
- elle méconnaît la circulaire du 21 juin 2013 ;
- il remplit les conditions des articles 21-15 à 21-25 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant camerounais, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-d'Oise qui a, par une décision du 23 février 2021, ajourné à deux ans sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur qui a, le 27 juillet 2021, substitué à cette décision d'ajournement une décision de rejet. Par sa requête, M. E demande l'annulation de cette décision ministérielle.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de naturalisation de M. E, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que son enfant B né en 2010 réside à l'étranger et que cette circonstance ne permet pas de considérer qu'il a établi en France, de manière pérenne, l'ensemble de ses attaches familiales et, d'autre part, de ce que son comportement au regard de ses obligations fiscales est sujet à critique, l'intéressé ayant déclaré en résidence alternée ses enfants C née en 2009 et B née en 2010 alors qu'ils résident de manière habituelle et exclusive chez leurs mères respectives, l'intéressé ayant par ailleurs déduit une pension alimentaire les concernant et enfin ayant déclaré son enfant mineur D né en 2015 à l'administration fiscale alors que sa concubine effectuait la même démarche.
4. Le requérant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Par suite, alors qu'il lui appartenait de vérifier l'exactitude de ses déclarations auprès de l'administration fiscale, le ministre de l'intérieur n'a pas, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de M. E. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, il y a lieu d'écarter, en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance des circulaires du 12 mai 2000 et du 27 avril 1995.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. "
6. M. E ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la décision ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ne revêt ni le caractère d'une sanction ni celui d'une décision le privant d'une prestation due.
7. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci a été prise en opportunité par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. Ainsi, eu égard aux motifs de la décision attaquée, M. E ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 21-15 à 21-25 du code civil.
8. En quatrième lieu, si M. E entend se prévaloir de l'interprétation issue de la circulaire du 21 juin 2013, cette dernière n'est pas au nombre des circulaires publiées sur le site relevant du Premier ministre appelé " Légifrance ". Par suite, elle n'est pas opposable et ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,