Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2021, Mme C B veuve A, représentée par Me Kummer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de l'Isère du 26 octobre 2020 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'instruction de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit, dès lors qu'elle est titulaire d'un certificat d'études primaires en langue française, diplôme qui figure à l'annexe 1 de la liste indicative des principaux diplômes justifiant d'un niveau égal ou supérieur au niveau B1 ;
- elles sont entachées d'erreur de fait, dès lors qu'elle lit, parle et écrit le français et que le résultat du test de français est erroné du fait de son absence de maîtrise de l'ordinateur ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B veuve A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l'arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B veuve A, ressortissante algérienne née le 18 novembre 1950, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Isère qui a déclaré sa demande irrecevable par une décision du 26 octobre 2020. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui l'a implicitement rejeté. Par sa requête, Mme B veuve A demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Isère :
2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de Mme B veuve A s'est substituée à la décision préfectorale du 26 octobre 2020. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables, et la requête de Mme B veuve A doit être regardée comme tendant exclusivement à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur :
3. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis. A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du demandeur est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien. () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Les diplômes nécessaires à l'acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants :1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues. ".
4. Il ressort des termes du mémoire en défense que, pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme B veuve A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne justifiait pas d'un niveau de langue française égal au niveau B1 oral et écrit requis.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B veuve A s'est vu délivrer, en 1965, un certificat d'études primaires élémentaires par les autorités algériennes. Toutefois, ce certificat n'ayant pas été délivré par une autorité française, et n'attestant pas non plus un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues, il ne peut être considéré comme un diplôme permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis au sens des dispositions précitées de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne tenant pas compte de ce diplôme, le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit.
6. En second lieu, il ressort des résultats du " test de connaissance du français pour l'accès à la nationalité française " effectué auprès du centre international d'études pédagogiques le 19 août 2020, produit par le ministre en défense, que le niveau B1 exigé par les dispositions précitées n'était pas atteint par l'intéressée. Si la requérante produit plusieurs documents attestant de sa maîtrise de la langue française, et soutient que ses résultats au test précité, qu'elle ne justifie pas avoir contestés, résultent de ses difficultés à utiliser un ordinateur, elle ne peut être toutefois regardée comme remplissant la condition fixée par les dispositions précitées de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993, tenant, à défaut du diplôme requis, à la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international. Dans ces circonstances, le ministre de l'intérieur n'a commis ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation en déclarant la demande de Mme B veuve A irrecevable pour le motif cité au point 4.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B veuve A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B veuve A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B veuve A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière