Résumé de la décision
La requête de Mme D C et M. A B, enregistrée le 18 juillet 2022, visait à annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui avait rejeté leur recours contre le refus de visa de long séjour pour M. B, conjoint d'une ressortissante française. Le ministre de l'intérieur a, par la suite, délivré le visa sollicité le 23 février 2023. En conséquence, le tribunal a déclaré que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction étaient devenues sans objet, n'ayant plus lieu d'être examinées. Le tribunal a également ordonné à l'État de verser 800 euros à l'avocat de Mme C, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'État.
Arguments pertinents
1. Absence de lieu à statuer : Le tribunal a constaté que, suite à la délivrance du visa, les conclusions de Mme C et M. B étaient devenues sans objet. Cela est en accord avec l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête lorsque celle-ci ne présente plus de questions à juger.
> "Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C et M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte."
2. Frais liés à l'instance : Le tribunal a reconnu le droit de l'avocat de Mme C à être indemnisé au titre de l'aide juridictionnelle, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il a décidé de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros, sous condition de renonciation à la part contributive de l'État.
> "Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourgeois, avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête lorsque celle-ci ne soulève plus de questions. Dans ce cas, la délivrance du visa a rendu la demande d'annulation et d'injonction sans objet.
> "Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête."
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que l'État peut être condamné à payer une somme à l'avocat d'une partie qui a bénéficié de l'aide juridictionnelle, ce qui a été appliqué dans cette décision.
> "L'État peut être condamné à payer à la partie qui a obtenu l'aide juridictionnelle une somme au titre des frais exposés par elle."
3. Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Cet article précise les modalités de l'aide juridictionnelle, notamment en ce qui concerne la contribution de l'État. Le tribunal a conditionné le versement de l'indemnité à la renonciation de l'avocat à cette contribution.
> "Sous réserve que Me Bourgeois, avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État."
En conclusion, la décision du tribunal administratif a été fondée sur des principes clairs du droit administratif, en tenant compte des évolutions de la situation des parties et des dispositions légales relatives à l'aide juridictionnelle.