Résumé de la décision
Mme C A B a saisi le tribunal administratif le 2 novembre 2022 pour demander l'exécution d'une décision de la commission de médiation de Loire-Atlantique, qui l'avait reconnue comme prioritaire pour un logement d'urgence. La décision du tribunal, rendue le 16 mars 2023, a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, en raison du non-respect des délais de recours prévus par la loi.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a constaté que la requête de Mme A B avait été enregistrée après l'expiration du délai de recours de quatre mois, ce qui la rendait tardive. En vertu de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, les requêtes doivent être présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation.
2. Absence de régularisation : Le tribunal a souligné que la requête ne pouvait pas être régularisée, car elle était manifestement irrecevable. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les requêtes manifestement irrecevables peuvent être rejetées sans invitation à régulariser.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R. 778-2 du code de justice administrative stipule que "les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation". Dans le cas présent, le tribunal a noté que le délai de recours avait expiré le 8 juillet 2022, et que la requête de Mme A B, enregistrée le 2 novembre 2022, était donc tardive.
2. Priorité et urgence : L'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation précise que les demandeurs reconnus comme prioritaires doivent recevoir une offre de logement tenant compte de leurs besoins et capacités. Cependant, le tribunal a constaté que Mme A B n'avait pas respecté les délais pour contester l'absence d'offre de logement, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de sa demande.
3. Rejet des requêtes manifestement irrecevables : L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunal de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a appliqué cette disposition pour conclure que la requête de Mme A B ne pouvait pas être acceptée, car elle ne respectait pas les délais légaux.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Nantes a été fondée sur le non-respect des délais de recours, rendant la requête de Mme A B manifestement irrecevable.