Résumé de la décision
M. A B a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de l'appel d'offre n° 24-9641, relatif à des travaux d'abattage d'arbres d'alignement sur l'avenue Bollée, en raison de l'absence d'autorisation préfectorale, ce qui constituerait une violation des dispositions du code de l'environnement. Le juge a rejeté la requête de M. B, considérant qu'elle était manifestement irrecevable pour plusieurs raisons, notamment l'absence de requête distincte à fin d'annulation de l'appel d'offre et le manque de justification de l'urgence.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le juge a souligné que M. B n'avait pas introduit de requête distincte à fin d'annulation contre l'appel d'offre, ce qui est requis par l'article R. 522-1 du code de justice administrative. En effet, cet article stipule que "les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation".
2. Absence d'urgence : Le juge a également noté que M. B n'a pas démontré de circonstances justifiant l'urgence de sa demande, ce qui est une condition préalable à l'octroi d'une mesure de référé-suspension selon l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Acte préparatoire : Le juge a précisé que l'arrêté préfectoral joint à la requête était un acte préparatoire, insusceptible de recours direct en annulation, ce qui affaiblit la légitimité de la demande de suspension.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La décision a souligné que "le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
2. Article R. 522-1 du code de justice administrative : Cet article impose que les demandes de suspension soient accompagnées d'une requête distincte à fin d'annulation. Le juge a noté que "à peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte".
3. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement irrecevable. Le juge a appliqué cet article en concluant que "la requête de M. B est, dès lors, manifestement irrecevable à plusieurs titres et doit être rejetée".
En somme, la décision du juge des référés repose sur des principes clairs du droit administratif, notamment l'exigence de la distinctivité des requêtes et la nécessité de justifier l'urgence, tout en rappelant que les actes préparatoires ne sont pas susceptibles de recours direct.