Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 4 janvier 2024 pour demander l'annulation d'un avis avant poursuite émis le 16 mars 2023, relatif au recouvrement d'une amende forfaitaire de 931 euros, suite à une infraction pour voyage sans titre de transport. Le tribunal administratif a rejeté cette requête, considérant qu'il n'était pas compétent pour traiter des litiges liés aux contraventions relevant de la police des services de transports publics, qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, il peut rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de sa compétence. En l'espèce, le litige concernant une amende forfaitaire pour une contravention à la police des transports publics ne relève pas de la compétence administrative.
2. Compétence judiciaire pour les contraventions : Le tribunal a rappelé que, selon l'article 521 du Code de procédure pénale, le tribunal de police est compétent pour connaître des contraventions. De plus, l'article 529-5 précise que le recouvrement des amendes forfaitaires majorées est de la compétence du ministère public, ce qui renforce l'idée que ce type de litige doit être traité par la juridiction judiciaire.
3. Nature pénale de l'infraction : Le tribunal a noté que l'infraction en question, à savoir voyager sans titre de transport, est une infraction pénale, ce qui exclut la compétence de la juridiction administrative pour traiter de telles affaires.
Interprétations et citations légales
1. Incompétence de la juridiction administrative : L'article R. 222-1 du Code de justice administrative stipule que "les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative". Cela permet au tribunal de se prononcer rapidement sur des questions de compétence sans entrer dans le fond du dossier.
2. Compétence du tribunal de police : L'article 521 du Code de procédure pénale précise que "le tribunal de police connaît des contraventions", établissant ainsi clairement que les litiges relatifs aux contraventions doivent être portés devant cette juridiction.
3. Recouvrement des amendes : L'article 529-5 du Code de procédure pénale indique que "le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction", et en cas de non-paiement, "le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public", ce qui montre que le recouvrement des amendes est une procédure judiciaire.
4. Infraction à la police des transports : L'article R. 2241-8 du Code des transports stipule que "le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe", confirmant que les infractions liées aux transports publics sont considérées comme des contraventions pénales.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de rejeter la requête de M. A B repose sur une interprétation claire des textes de loi, affirmant que les litiges relatifs aux contraventions de transport public relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, et non de la juridiction administrative.