Résumé de la décision
MM. Alain Doré et Guillaume Durand ont déposé une requête le 4 février 2024 pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 57-2024 du 15 janvier 2024, qui concernait l'ouverture d'une enquête publique relative au transfert d'office des voies privées du lotissement Mercier dans le domaine public communal. Le juge des référés a rejeté cette requête, considérant que l'arrêté en question était un acte préparatoire non susceptible de recours direct, ce qui a conduit au rejet de la demande de suspension.
Arguments pertinents
1. Nature de l'acte : L'arrêté n° 57-2024 est qualifié d'acte préparatoire à une délibération du conseil municipal, ce qui le rend inattaquable directement. Le juge a précisé que "l'arrêté litigieux n° 57-2024 [...] n'est ainsi pas susceptible d'un recours direct", ce qui justifie le rejet de la requête.
2. Application de l'article L. 522-3 : Le juge a appliqué l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qui permet de rejeter une demande manifestement mal fondée sans instruction ni audience. En l'espèce, la requête de MM. Doré et Durand a été considérée comme telle, entraînant son rejet.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque "l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Dans cette affaire, le juge a estimé qu'aucun moyen sérieux n'était présenté pour justifier la suspension.
2. Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative : Cet article permet de rejeter une requête lorsque celle-ci ne peut être accueillie. Le juge a fait référence à cet article pour justifier le rejet de la requête d'annulation de l'arrêté, soulignant que l'arrêté n'étant pas susceptible de recours direct, la demande était mal fondée.
3. Article L. 318-3 du code de l'urbanisme : Cet article régit les conditions de transfert des voies privées au domaine public communal. Le juge a mentionné que l'arrêté était pris sur le fondement de cet article, renforçant l'idée que la procédure suivie était conforme à la législation en vigueur.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des textes de loi, soulignant la nature préparatoire de l'arrêté contesté et l'absence de fondement juridique pour la demande de suspension.