Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2024, M. B A, représenté par Me Mabilon, demande au juge des référés :
1) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution " des décisions, nées les 2 et 23 juillet 2024, par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté ses deux recours successifs dirigés contre la décision du consul général de France à Tunis du 22 avril 2024 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de salarié " ;
2) d'enjoindre à l'administration " de lui délivrer le visa sollicité " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite : il se retrouve empêché, alors qu'il est sans emploi, d'occuper un emploi rémunérateur, dans son seul domaine de compétence, le domaine agricole. Il travaille depuis 2016 pour la société à responsabilité limitée EARL DU PEGUIER à Carpentras. Le manque de main d'œuvre au sein de l'entreprise entraine des retards sur la récolte et des conséquences sur le chiffre d'affaires de celle-ci.
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
elles sont insuffisamment motivées ;
elles révèlent un défaut d'examen de sa situation ;
elles sont entachées d'une erreur de droit ;
elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête en annulation ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Si, pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution des décisions en litige rejetant ses recours dirigés contre la décision du consul général de France à Tunis du 22 avril 2024 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de salarié au sein de l'EARL du Peguier à Carpentras (Vaucluse), M. B A, ressortissant tunisien né le 14 avril 1980, fait valoir que celles-ci le privent de la possibilité de travailler en tant qu'ouvrier agricole saisonnier en France et qu'il se trouve de ce fait en difficultés financières, il n'assortit ses allégations d'aucun élément permettant d'appréhender sa situation personnelle et professionnelle en Tunisie. En outre, aucun élément n'est versé s'agissant de la situation de l'entreprise qu'il souhaite rejoindre en France, de nature à établir les difficultés économiques induites par les décisions contestées sur son activité. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 6 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,