Résumé de la décision
M. B A, ressortissant pakistanais, a saisi le juge des référés pour obtenir l'injonction au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "recherche d'emploi - création d'entreprise". Le préfet a répondu que M. A était convoqué le 13 février 2023 pour retirer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. En conséquence, le juge a déclaré que les conclusions de M. A étaient devenues sans objet et a rejeté le surplus de ses demandes, y compris la demande de frais.
Arguments pertinents
1. Absence d'objet des conclusions : Le juge a constaté que la convocation de M. A pour le 13 février 2023 pour retirer son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour rendait les conclusions à fin d'injonction sans objet. Cela signifie que la demande de M. A ne nécessitait plus d'examen, car il était sur le point de recevoir un document qui répondait à ses besoins immédiats.
> "Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer."
2. Rejet des frais : Le juge a également décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme à verser au requérant au titre des frais liés au litige, ce qui est conforme à la pratique en matière de contentieux administratif lorsque la demande principale est déclarée sans objet.
> "Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures provisoires lorsque l'urgence le justifie. Dans ce cas, M. A a invoqué cet article pour demander une injonction au préfet. Cependant, l'urgence a été écartée par la convocation prévue, ce qui a conduit à l'absence d'objet de la demande.
> "M. B A, représenté par Me Antoine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative."
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit que la partie perdante peut être condamnée à payer une somme à l'autre partie pour couvrir les frais liés au litige. Dans cette affaire, le juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer cette disposition, car la demande principale avait été déclarée sans objet.
> "Le surplus des conclusions de la requête est rejeté."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence d'objet des demandes de M. A, en raison de la convocation en préfecture, et sur l'absence de justification pour l'octroi de frais à la charge de l'État.