Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l'habitation ;
le code de justice administrative.
l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ;
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;
* les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 mai 2022, Mme A a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par décision en date du 5 juillet 2022 dont Mme A demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté son recours amiable au motif que la surface de 22 mètres carrés du logement occupé par la requérante est supérieure à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle est seule à l'occuper et que si l'intéressée a déposé une demande de logement social le 10 décembre 2013, elle bénéficie déjà d'un logement adapté à ses capacités et besoins et n'est pas en situation d'urgence bien qu'elle n'ait reçu aucune proposition de logement dans le délai réglementaire de 45 mois.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à l'un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Par ailleurs, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
4. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 5 juillet 2022, Mme A se borne à alléguer que le logement qu'elle occupe est un studio et non de type 2, que sa demande de logement sociale est ancienne pour dater du 10 décembre 2013 et que la commission de médiation des Alpes-Maritimes n'a pas tenu compte de l'état de son logement. Cependant, d'une part, il ressort du bail produit par la requérante que les locaux loués sont constitués d'un appartement de type F2 composé notamment d'un séjour et d'une chambre et, d'autre part, si la requérante a entendu invoquer le caractère impropre à l'habitation, l'insalubrité ou la dangerosité du logement qu'elle occupe, en tout état de cause, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit. Par suite, Mme A ne démontre pas que la commission de médiation a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
D. FAŸLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,