Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ;
le code de la construction et de l'habitation ;
le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;
* les observations de Mme E et de M. D, pour le préfet des Alpes-Maritimes.
Des notes en délibéré, enregistrées les 3 et 4 juillet 202, ont été produites par Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 février 2022, Mme E a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour logement sur-occupé en étant en situation de handicap, avec une personne handicapé à charge ou un enfant mineur à charge et être en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par décision en date du 3 mai 2022, la commission de médiation a rejeté le recours amiable de la requérante. Le 16 juin 2022, Mme E a introduit un recours gracieux qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 5 juillet 2022 au motif que la surface de 51 mètres carrés du logement occupé par la requérante est supérieure à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation au regard des 5 personnes qui l'occupent et que si l'intéressée a déposé une demande de logement social le 3 janvier 2018, elle bénéficie déjà d'un logement adapté à ses capacités et besoins et n'est pas en situation d'urgence bien qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement dans le délai règlementaire de 45 mois. Mme E demande l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 5 juillet 2022. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés (), s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () - être handicapées () et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " En application des dispositions de l'article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
3. Par ailleurs, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
4. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission de médiation en date du 5 juillet 2022, Mme E fait valoir que l'appartement qu'elle occupe avec son époux et ses trois enfants ne correspond pas à ses besoins, que l'appartement de type F2 avec une seule chambre n'est pas adapté à l'instruction en famille qu'elle est autorisée à pratiquer en raison de son état de santé et que cette situation, qui engendre un état dépressif, a de grave répercussion sur l'évolution de sa pathologie chronique lourde et invalidante. La requérante produit quatre documents médicaux dont l'un en date du 17 mai 2022 conclut à l'existence d'une " affection démyélinisante infra et supra-tentorielle " avec " lésions de la substance blanche des hémisphères cérébelleux " autrement dit d'une affection neurodégénérative touchant la tente du cervelet ainsi qu'un second en date du 7 juin 2023 établit par le docteur F, chef de clinique à la Faculté, attestant suivre l'intéressée pour une sclérose en plaque évolutive nécessitant un appartement plus adapté en superficie et en fonctionnalité. Mme E produit également deux autorisations en date du 21 juin 2022 d'instruire dans la famille les enfants B et C E pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. Nonobstant la circonstance que sa surface habitable globale soit supérieure à celle de 43 mètres carrés prévue par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation mentionné au point 2 ci-dessus, compte tenu de la nature du handicap de la requérante qui la contraint à pratiquer l'instruction en famille de ses enfants, l'appartement occupé par Mme E, pour ne comporter qu'une seule chambre n'est pas adapté à ses besoins. Dès lors, en motivant sa décision sur la circonstance qu'elle bénéficie d'un logement adapté à ses capacités et besoins et n'est pas en situation d'urgence bien qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement dans le délai règlementaire de 45 mois, la commission de médiation a fait de la situation de Mme E une appréciation manifestement erronée. Par suite, la décision de la commission de médiation en date du 5 juillet 2022 est entachée d'illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. Eu égard au motif d'annulation énoncé précédemment, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen du recours amiable de Mme E dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement
DECIDE :
Article 1er : La décision de la commission de médiation en date du 5 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen du recours amiable de M. G dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
signé
D. FAŸLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,