Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. A D, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de l'informer ainsi que le tribunal de l'exécution de cette mesure ;
4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du même code ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été privé du droit d'être entendu.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire :
- elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire ;
- des circonstances humanitaires justifient qu'il ne soit pas prononcé d'interdiction de retour à son encontre dès lors qu'il vit en France depuis plus de dix ans et est en couple avec une ressortissante française depuis plus de trois ans ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable à la date d'introduction de la requête pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 août 2024 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Soler,
- et les observations de Me Hanan Hmad, représentant M. D, qui sollicite le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité tunisienne, né en 1977, a fait l'objet d'un arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Le requérant demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 du 26 mars 2024, accessible tant au juge qu'aux parties, Mme B C, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les actes en matière d'éloignement des étrangers, dont les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que sa méconnaissance par une autorité d'un Etat membre ne peut, dès lors, être utilement invoquée. Il en va différemment, en revanche, de la méconnaissance du droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. En l'espèce, si M. D soutient qu'il aurait été privé de son droit à être entendu préalablement à l'adoption de la mesure d'éloignement, il ne fait toutefois état d'aucun élément qu'il aurait pu faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu des décisions attaquées. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée " et aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
9. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. D et notamment que celui-ci est entré de manière irrégulière sur le territoire, qu'il s'y est maintenu de manière irrégulière sans n'avoir jamais sollicité de titre de séjour, qu'il est célibataire et sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, stables ou intenses, qu'il conserve toutes ses attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il se maintient en France de manière irrégulière depuis 16 années et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprendraient pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, éléments au demeurant non précisés, M. D n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'un défaut de motivation ou d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. D soutient qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est vit en France depuis plus de dix ans et est en couple avec une ressortissante française depuis plus de trois ans. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations et à établir l'absence d'attaches dans son pays d'origine ou l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire.
14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ".
15. M. D soutient que des circonstances humanitaires justifiaient que le préfet des Alpes-Maritimes n'édicte pas d'interdiction de retour à son encontre et que cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il vit en France depuis plus de dix ans et est en couple avec une ressortissante française depuis plus de trois ans. Toutefois, pour les mêmes raisons qu'évoquées au point 11, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ".
18. En l'espèce, pour désigner le pays à destination duquel M. D doit être reconduit, le préfet des Alpes-Maritimes a précisé que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La légalité de cette décision doit être appréciée au regard des risques encourus par l'étranger dans ce pays. Si M. D soutient qu'il a des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations de nature à démontrer qu'il ferait personnellement et actuellement l'objet de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. En désignant la Tunisie comme pays de destination, le préfet des Alpes-Maritimes n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ce moyen doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2024 présentées par M. D doivent être rejetées. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. D ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024.
La magistrate désignée,
signé
N. SOLERLa greffière,
signé
M-C. MASSE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,