Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 10 juillet 2024 pour contester la décision "48 SI" du 30 mai 2024, qui annulait son permis de conduire en raison d'un solde de points nul. Il soutient que son véhicule était en panne et qu'il a été poussé sur le bas-côté, ce qui a entraîné des contraventions qu'il n'a pas commises, générant ainsi des pertes de points. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les infractions et les retraits de points relèvent de la compétence du juge judiciaire, et non du juge administratif.
Arguments pertinents
1. Inopérance du moyen invoqué : Le tribunal a souligné que le moyen avancé par M. B, à savoir qu'il n'a pas commis les infractions ayant entraîné des retraits de points, est inopérant dans le cadre de la contestation administrative. En effet, "l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale."
2. Application de l'article R.222-1 : En vertu de l'article R.222-1 du code de justice administrative, le tribunal a le pouvoir de rejeter les requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. La requête de M. B a été jugée comme telle, entraînant son rejet.
Interprétations et citations légales
1. Article R.222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne présentent que des moyens manifestement infondés. La décision précise que "les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien" peuvent être rejetées. Cela souligne le rôle du juge administratif, qui ne peut pas se substituer au juge pénal pour apprécier la responsabilité des conducteurs.
2. Compétence du juge judiciaire : La décision rappelle que "l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction" est de la compétence du juge judiciaire. Cela signifie que les questions relatives aux infractions routières et aux retraits de points doivent être traitées dans le cadre d'une procédure pénale, et non administrative. Cette distinction est cruciale pour comprendre les limites de la compétence des juridictions administratives.
En conclusion, la décision du tribunal met en lumière la séparation des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire, en précisant que les contestations relatives aux infractions routières et aux retraits de points doivent être portées devant le juge pénal.