Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2024, M. A C et Mme B D épouse C, représentés par Me Oloumi, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, leurs titres de séjour renouvelés les autorisant à travailler, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet, dans le cas où il aurait envoyé les documents provisoires de séjour par voie postal, d'en produire la copie dans l'attente de leur réception éventuelle par voie postale afin de stabiliser immédiatement la situation auprès de l'employeur de M. C ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est constituée dès lors qu'ils sont dépourvus de documents provisoires de séjour ce qui les empêche de travailler, les place dans une situation administrative précaire et les prive de leur liberté d'aller et de venir ;
- la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à leur liberté de travailler et à leur liberté d'aller et de venir ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
3. Au cas d'espèce, si M. et Mme C, ressortissants algériens, qui bénéficient de récépissés de demande de titre de séjour arrivés à expiration le 25 septembre 2024, soutiennent que la condition d'urgence au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative est vérifiée dès lors que l'employeur de M. C lui demande de produire un document attestant de la régularité de son séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que ledit employeur a donné un délai courant jusqu'au 15 octobre 2024 pour produire le document de séjour et précise qu'à défaut " la rupture de son contrat de travail devra être envisagée ". De plus, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été prévenu par son employeur, par un courrier remise en main propre daté du 18 septembre 2024 que son contrat de travail serait suspendu à compter du 25 septembre suivant en l'absence de régularisation de sa situation au regard du droit au séjour. Il s'ensuit qu'en saisissant le juge des référés le 2 octobre 2024, le requérant s'est placé lui-même dans la situation d'urgence dont il fait état. Par ailleurs si les requérants soutiennent qu'ils seraient tout particulièrement exposés à faire l'objet d'un contrôle d'identité et qu'ils sont privés de leur liberté d'aller et de venir, ces considérations ne permettent pas d'établir que la condition d'urgence au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative est remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les circonstances sur lesquelles se fondent les requérant ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre. Les requérants n'étant ainsi pas fondés à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, leur requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B D épouse C.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 3 octobre 2024.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière