Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 11 janvier 2024 pour contester l'arrêté n°2023-84-1536 du 5 décembre 2023, par lequel la préfète de Vaucluse a suspendu son permis de conduire pour une durée de 12 mois. Bien qu'il reconnaisse avoir enfreint le code de la route, il demande un aménagement de peine, arguant que la suspension menace son activité professionnelle. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant qu'elle était manifestement irrecevable, car elle ne contenait aucun moyen juridique contestable concernant l'irrégularité de la mesure de suspension.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que M. B ne contestait pas l'infraction ni la suspension de son permis, mais demandait un aménagement de la mesure. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les requêtes manifestement irrecevables peuvent être rejetées sans invitation à régularisation. Le tribunal a donc conclu que la demande d'aménagement, de nature gracieuse, ne relevait pas de sa compétence.
2. Absence de contestation sur le fond : Le tribunal a noté que M. B n'a pas présenté d'arguments juridiques concernant l'irrégularité de la mesure de suspension. Cela a conduit à la conclusion que sa requête était entachée d'irrecevabilité manifeste.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. La décision a appliqué ce principe en constatant que la demande d'aménagement de peine n'était pas une question de droit mais une demande gracieuse, ce qui ne relève pas de l'office du juge administratif.
2. Article L. 211-1 du code de justice administrative : Cet article établit que les tribunaux administratifs sont les juges de droit commun du contentieux administratif. Le tribunal a rappelé que sa fonction n'est pas de statuer à titre gracieux, ce qui a renforcé l'argument selon lequel la requête de M. B ne pouvait être accueillie.
En somme, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des compétences juridictionnelles, soulignant que les demandes d'aménagement de peine, sans contestation des mesures elles-mêmes, ne peuvent être examinées par le juge administratif.