Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, la SCI MARIA, représentée par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la facturation effectuée par la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue portant répercussion de quote-part de taxe foncière au titre du contrat marina n°M121A-012 pour les années 2020 et 2021 ;
2°) de la décharger du paiement des sommes correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 12 octobre 2023, la SCI MARIA a été informée que, compte tenu de la nature de sa requête, elle était susceptible de bénéficier de l'action en reconnaissance de droits déposée devant le tribunal administratif de Nîmes sous le numéro 2301840 et qu'elle était en droit de former une intervention au soutien de cette action sur le fondement de l'article R. 632-1 du code de justice administrative. Elle a par ailleurs été invitée, en application de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, à confirmer son intention de poursuivre ou non l'instance enregistrée sous le n° 2300527 dans un délai d'un mois et informée qu'à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de sa requête.
II. Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, la SCI MARIA, représentée par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la facturation effectuée par la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue portant répercussion de quote-part de taxe foncière au titre du contrat marina n°M121A-013 pour les années 2020 et 2021 ;
2°) de la décharger du paiement des sommes correspondantes ;
3°) de mettre à la charge la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 12 octobre 2023, la SCI MARIA a été informée que, compte tenu de la nature de sa requête, elle était susceptible de bénéficier de l'action en reconnaissance de droits déposée devant le tribunal administratif de Nîmes sous le numéro 2301840 et qu'elle était en droit de former une intervention au soutien de cette action sur le fondement de l'article R. 632-1 du code de justice administrative. Elle a par ailleurs été invitée, en application de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, à confirmer son intention de poursuivre ou non les instances enregistrées sous le n° 2300527 et 2300528 dans un délai d'un mois et informée qu'à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de ses requêtes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n°2300527 et 2300528, présentées par la société civile immobilière Maria, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les désistements :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
3. Aux termes de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'il apparaît au président de la formation de jugement, d'office ou à la suite de l'information qui lui en a été donnée par l'une des parties, que l'auteur d'une requête individuelle est susceptible d'appartenir au groupe d'intérêt en faveur duquel une action en reconnaissance de droits a été introduite, il informe le requérant de l'existence de cette action et de son droit à former une intervention au soutien de celle-ci. / Il le met également en demeure de confirmer son intention de poursuivre l'instance en lui indiquant qu'à défaut d'une telle confirmation dans le délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté d'office de l'instance. Le courrier de mise en demeure rappelle par ailleurs que la décision rendue sur l'action en reconnaissance de droits fera l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil d'Etat en application de l'article R. 77-12-12 et que le requérant pourra, le cas échéant, se prévaloir de cette décision. () ".
4. En vertu de l'article R. 431-1 du code de justice administrative, lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un avocat, " les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de la première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à la disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elle. ".
5. La SCI MARIA a été, en application des dispositions de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, invitée, par deux courriers du 12 octobre 2023, à confirmer expressément son intention de poursuivre ou non la présente instance dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant les notifications effectuées au moyen de l'application Télérecours le 13 octobre 2023, la SCI MARIA doit être réputée s'être désistée de ses requêtes en application des dispositions de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative. Dès lors il y a lieu de donner acte de ces désistements.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes 2300527 et 2300528 de la SCI MARIA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI MARIA.
Copie en sera adressée à la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue.
Fait à Nîmes, le 12 septembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300527, 2300528