Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 décembre 2022 et le 10 octobre 2023, M. C, représenté par Me Vernon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 4 736 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger.
Par un courrier, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, informe le tribunal que M. C a été relogé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 22 avril 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois impartis par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 22 octobre 2021 à l'égard de M. C.
3. Il résulte de l'instruction que M. C a été relogé le 5 juin 2023, selon ses écritures, dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.
4. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 5 juin 2023, date du relogement de M. C par l'Etat, ce dernier a occupé un logement dans une résidence sociale à titre temporaire. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. C a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même il ne résulte pas de l'instruction que ce logement était insalubre et ne disposait pas d'une surface habitable égale au moins à celle requise pour une personne. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Vernon, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vernon de la somme de 1 300 euros.
6. Le conseil de M. C n'étant pas présent à l'audience et le requérant n'y étant pas représenté, ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 13 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre du droit de plaidoirie ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C une indemnité de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'Etat versera à Me Vernon, avocat de M. C une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Vernon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Vernon.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
J.-F. B La greffière,
A. GUILLOU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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