Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 27 février 2023, M. A, demande au tribunal dans le dernier Etat de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros au titre du préjudice moral et de 35 000 euros au titre du préjudice physique, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de présenter son dossier de demande de logement social à la commission d'attribution et de prendre les mesures nécessaires pour lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simonnot a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 14 février 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement, hébergé chez un particulier. En outre, par un jugement du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois impartis par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni à compter de la date de notification du jugement du 20 décembre 2019. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 14 aout 2019 à l'égard de M. A.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A continuant d'occuper un logement chez un tiers. En outre, compte tenu de ses conditions de logement M. A est privé du confort minimum essentiel nécessaire pour faire face à son handicap. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
4. Il n'appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l'Etat à proposer un relogement conformément à la décision de la commission de médiation et après l'intervention d'un premier jugement enjoignant à l'administration de reloger le requérant sous astreinte, de prononcer une nouvelle injonction, et ce en dépit de la persistance de la carence de l'Etat à la date à laquelle il statue. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire ont le caractère d'un litige distinct et doivent être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une indemnité de 10 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
J-F. SIMONNOT La greffière,
A. GUILLOU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.