Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, Mme A, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 euros, augmentée des intérêts de droit, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simonnot ;
- les observations de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 30 septembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement. En outre, par un jugement du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2022. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni à compter de la date de notification du jugement du 18 juillet 2022. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 30 mars 2022 à l'égard de Mme A.
1. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A continuant d'être sans domicile et être hébergée chez des tiers, amis, proches, comme elle l'a fait valoir de façon très circonstanciée à l'audience publique. En outre, Mme A, qui a dû suivre un protocole médical particulièrement contraignant et long et qui, pour ce motif, n'a actuellement pas d'emploi lui permettant de se procurer des revenus, dispose pour seules ressources de l'allocation pour adulte handicapée dont le montant ne lui permet pas d'envisager de louer un appartement du parc privé. Pourtant, comme elle l'a fait valoir à l'audience avec beaucoup de précisions elle doit pouvoir accéder à un logement lui permettant de retrouver sécurité et bien-être social. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, justifient, dans les circonstances particulières de l'espèce, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une indemnité de 1 800 (mille huit cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
J-F. SIMONNOT La greffière,
A. GUILLOU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.