Résumé de la décision
M. D B, ressortissant égyptien, a contesté un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 novembre 2023, qui l'obligeait à quitter le territoire français, fixait son pays de destination et lui interdisait de revenir en France pendant douze mois. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête, considérant que les décisions étaient valides et que les arguments de M. B, notamment ceux relatifs à la violation de ses droits selon la Convention européenne des droits de l'homme, n'étaient pas fondés. Le tribunal a également écarté les moyens d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation.
Arguments pertinents
1. Incompétence du signataire : Le tribunal a constaté que le préfet avait délégué ses pouvoirs à une attachée d'administration, Mme C A, pour signer les décisions relatives à la police des étrangers. Le tribunal a jugé que le moyen d'incompétence était infondé, car il n'y avait pas de preuve que les autorités compétentes étaient absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte.
> "Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait."
2. Violation de l'article 8 de la CEDH : M. B a soutenu que l'arrêté violait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cependant, le tribunal a noté qu'il n'avait pas fourni de preuves de sa résidence en France ou de son emploi, ce qui aurait pu justifier une ingérence dans ses droits.
> "Dans ces conditions et à supposer même que le requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet pouvait, sans méconnaître l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, édicter l'arrêté attaqué."
3. Violation de l'article 3 de la CEDH : Concernant la décision de renvoi, M. B a affirmé que son retour en Égypte le soumettrait à des risques pour sa sécurité. Le tribunal a rejeté cet argument, notant qu'il n'avait pas précisé les risques personnels auxquels il serait exposé.
> "Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté."
Interprétations et citations légales
1. Délégation de signature : Le tribunal a fait référence à l'arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023, qui a donné à Mme C A la délégation de signer des décisions dans le cadre de la police des étrangers. Cela souligne l'importance de la délégation de pouvoir dans l'administration publique.
> "Par un arrêté n° 2023-2213 du 23 aout 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de police a donné à Mme C A, attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions."
2. Article 8 de la CEDH : Le tribunal a interprété cet article comme permettant des ingérences dans la vie privée et familiale, à condition qu'elles soient justifiées par des raisons légitimes telles que la sécurité nationale ou l'ordre public.
> "Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale..."
3. Article 3 de la CEDH : Le tribunal a souligné que pour qu'un étranger puisse contester son éloignement, il doit prouver qu'il risque des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine.
> "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme..."
Ces éléments montrent comment le tribunal a appliqué les normes juridiques en vigueur pour évaluer la légalité de l'arrêté préfectoral et les droits de M. B.