Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 10 janvier 2024, Mme C, représentée par Me David, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police :
1°) de lui accorder une demande de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de changement de statut et de lui remettre, le temps de l'instruction de sa demande de changement de statut, un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière depuis le 13 décembre 2023 alors qu'elle résidait en France de manière régulière depuis six ans, qu'elle est dans une relation stable et durable avec un ressortissant français avec lequel elle est pacsée, et qu'elle tente, en vain depuis plusieurs mois, d'obtenir un rendez-vous afin de changer de statut ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle constitue l'unique voie de droit pour résoudre sa situation, ni la plateforme de l'ANEF, ni le site de la préfecture de police ne prévoyant un onglet spécifique pour déposer une demande de changement de statut d'étudiant à vie privée et familiale ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine, née le 28 avril 1999, a obtenu un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " valable du 13 décembre 2022 au 12 décembre 2023. Mme C demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un rendez-vous afin de procéder au dépôt de sa demande de changement de statut et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande, un récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Mme C a été en possession d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise ", valable jusqu'au 12 décembre 2023. Il résulte de l'instruction qu'elle a déposé une demande de premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 5 octobre 2023 auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis, demande qui a fait l'objet d'un classement sans suite le 18 octobre 2023 au motif qu'elle réside à Paris et que sa demande relève donc de la compétence du préfet de police. Au soutien de ses conclusions, Mme C fait valoir qu'elle craint que l'absence de renouvellement de son titre de séjour l'expose à un risque d'éloignement en cas de contrôle, alors qu'elle démontre l'intensité de sa vie privée et familiale en France, qu'elle ne puisse plus postuler à des offres d'emploi et se retrouve ainsi sans ressources. Elle affirme qu'elle et son conseil ont tenté à plusieurs reprises de prendre rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut mais en vain. Toutefois, les justificatifs produits par ses soins, consistant en la production d'un message, non daté, qu'elle aurait envoyé sur l'onglet " Nous contacter " de la préfecture de police, et un seul courriel adressé par son conseil à la préfecture de police le 4 décembre 2023 demandant un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut, sont insuffisants pour démontrer le caractère vain de ses tentatives de prise de rendez-vous. Ainsi, les conditions d'urgence et d'utilité, qui doivent s'apprécier globalement et objectivement, ne peuvent, au cas d'espèce, être considérées, à la date de la présente ordonnance, comme établies. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de Mme C présentées à ce titre ainsi que les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 février 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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