Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 16 décembre 2022, M. et Mme A et B D, représentés par Me Dieudonné de Carfort, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites nées le 17 août 2022 par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer à chacun d'eux un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de leur délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'examiner à nouveau leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles portent atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d'un mois a été adressée au préfet de police le 21 mars 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023 par une ordonnance du 21 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Massiou, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A et B D, ressortissants congolais nés respectivement en 1983 et 1984, entrés en France en 2017 selon leurs affirmations, ont bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour en leur qualité de parents d'un enfant malade, du fait de la pathologie dont souffre leur fils C D né en 2012, délivrées par la préfecture de la Guyane puis par la préfecture de police le 17 septembre 2021 puis le 15 mars 2022. Le 17 août 2022, alors qu'ils s'étaient vus délivrer de nouvelles autorisations provisoires de séjour valables jusqu'au 16 février 2023, ils ont formé une demande de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Ils demandent l'annulation des décisions implicites de refus de délivrance d'un titre de séjour nées du silence gardé par le préfet de police sur ces demandes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant C D, fils des requérants, souffre d'une pathologie chronique rénale rare qui nécessite un traitement immunodépresseur au long cours non disponible dans son pays d'origine et des soins qui lui sont dispensés à l'hôpital pédiatrique Robert-Debré (Paris) dans un service de référence pour les maladies rares. Des pièces médicales versées au dossier par les requérants et non contestées par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans ce dossier malgré notamment la mise en demeure qui lui a été adressée, indiquent que l'état de santé de cet enfant nécessite que la famille réside en France métropolitaine, dans un logement salubre et propre disposant d'une cuisine, l'enfant étant soumis à un régime alimentaire sans sel et sans sucre. Il ressort également des pièces du dossier que les requérants sont hébergés dans des structures d'urgence situés dans la banlieue de Paris, pour des périodes très brèves de quelques jours, voire dorment à la rue, alors que leurs deux enfants sont scolarisés dans le 11ème arrondissement de Paris, l'un en école élémentaire et l'autre en école maternelle. Or leur insertion professionnelle leur permettrait de trouver un logement pérenne si leur situation administrative était stabilisée. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de vie que la délivrance d'autorisations provisoires de séjour impose à leurs deux enfants, en particulier à celui qui est atteint d'une pathologie rénale, laquelle justifie sur le fondement du même article son séjour en France pour y être soigné, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à chacun des requérants un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites du préfet de police refusant à M. et Mme D la délivrance de titres de séjour sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police délivrer à chacun des requérants un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B D et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Massiou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
La rapporteure,
B. MASSIOU
La présidente,
S. AUBERT La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.