Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, Mme A B, représentée par
Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " née le 13 avril 2022 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande et la décision implicite de la même autorité du 13 décembre 2021 de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
- la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; elle en a demandé en vain la communication des motifs ;
- cette décision est illégale faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; elle justifie résider depuis au moins dix ans sur le territoire français, ce qui rendait cette saisine obligatoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle réside depuis plus de dix ans sur le territoire français ;
- la décision de refus de délivrance d'un récépissé méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d'un mois a été adressée au préfet de police le 21 mars 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023 par une ordonnance du
21 août 2023.
Par une décision du 28 décembre 2022, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Massiou, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née en 1967, a demandé au préfet de police son admission exceptionnelle au séjour le 13 décembre 2021. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 13 avril 2022 du silence gardé par le préfet de police sur cette demande et de la décision de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour du 13 décembre 2021.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 28 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
4. Mme B soutient sans être contredite avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour complète à la préfecture de police le 13 décembre 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué, le préfet de police n'ayant pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 mars 2023 et se trouvant ainsi en situation d'acquiescement aux faits, que le dossier de la requérante était incomplet. Il suit de là que Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article R. *432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite " naît au terme d'un délai de quatre mois ". En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n'est pas opposable à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne comporte pas les mentions prévues à l'article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, l'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
6. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d'un mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l'absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d'illégalité.
7. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour à la préfecture de police le 13 décembre 2021 et que l'attestation de dépôt qui lui a été remise ne mentionne pas les voies et délais de recours. Elle a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier reçu le 2 novembre 2022 par la préfecture de police. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été fait droit à cette demande, ni qu'un rejet explicite de sa demande de titre de séjour est intervenu postérieurement. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et qu'elle doit, par suite, être annulée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique seulement que le préfet de police examine à nouveau la demande de titre de séjour présentée par Mme B et lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour. En application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de fixer le délai de délivrance du récépissé à quinze jours à compter de cette même date. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme B.
Article 2 : Les décisions implicites du préfet de police refusant à Mme B la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et d'un titre de séjour sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner à nouveau la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir d'un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date.
Article 4 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Massiou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
La rapporteure,
B. MASSIOU
La présidente,
S. AUBERT La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.