Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, Mme D B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de Paris de lui donner une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant le prononcé de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que, en situation irrégulière sur le territoire national, l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour en raison de la défaillance du téléservice " ANEF " l'expose à une menace d'éloignement, l'empêche de poursuivre sereinement sa scolarité et de bénéficier d'une vie privée et familiale normale ;
- la mesure d'injonction sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour obtenir un rendez-vous pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour ;
- la mesure d'injonction sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie, la requérante ne justifiant pas avoir accompli les démarches nécessaires en vue de la régularisation de sa situation administrative en tant que membre de famille d'un bénéficiaire de la protection internationale
Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante ivoirienne, née le
3 mai 2005, est entrée régulièrement en France le 18 juin 2022 avec un visa de transit Schengen, expirant le 30 août 2022. L'intéressée a été munie d'une convocation par la préfecture de police pour le 24 juillet 2023 pour déposer sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection internationale. Par courriel du 29 septembre 2023, l'Agence nationale des titres sécurisés l'a invitée à produire la pièce manquante à son dossier, à savoir la copie du visa de transit. Il ressort du courriel du
10 octobre 2023 adressé à Mme B par cette même agence que celle-ci a satisfait à cette demande et s'est vue réitérer le conseil de se rapprocher de sa préfecture de rattachement pour déposer sa première demande de titre de séjour. Si la requérante se prévaut de la demande de délivrance d'une convocation postérieurement à celle du 24 juillet 2023, elle ne l'établit pas ni n'apporte d'élément sur les difficultés rencontrées pour son obtention, ni sur les démarches administratives accomplies pour régulariser sa situation. Mme B ne justifiant pas de l'existence d'une urgence particulière justifiant sa demande, sa requête doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 mars 2024.
La juge des référés,
V. C A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9