Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme D C demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de Paris de lui donner une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant le prononcé de la décision, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour l'expose à une menace d'éloignement, l'empêche d'exercer une activité salariée et de bénéficier de prestations sociales afin de subvenir aux besoins de ces deux enfants ;
- les mesures d'injonction sollicitées sont utiles dès lors qu'elles constituent l'unique moyen pour obtenir un rendez-vous pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour ;
- les mesures d'injonction sollicitées ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie, la requérante ne justifiant pas avoir accompli les démarches nécessaires en vue de la régularisation de sa situation administrative alors qu'elle en a été informée par courriel dès le 2 août 2023.
Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante guinéenne, née le 20 avril 1983, entrée en France le 21 décembre 2017, a bénéficié d'un récépissé valable jusqu'au 9 mai 2022. Sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'enfant français a été rejetée par un arrêté du 30 mai 2022, notifié le 2 juin 2022. Par courrier du 20 juin 2023, Mme C a sollicité les services de la préfecture de police d'une demande de rendez-vous pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour et a été munie d'une convocation pour le 21 juillet 2023. Il est constant que par courriel du 2 août 2023, les services de la préfecture de police ont informé la requérante des modalités à suivre pour la régularisation de sa situation administrative, soit le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour à l'aide du formulaire dédié à cette fin et son dépôt dématérialisé sur le site de la préfecture à l'adresse électronique indiquée. Pour attester des démarches effectuées depuis cette date, Mme C se borne à produire, d'une part, un courrier envoyé à la préfecture de police et réceptionné le 1er septembre 2023, demandant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et, d'autre part, une capture d'écran du 29 septembre 2023, effectuée sur le site de l'ANEF dont il ressort que son titre de séjour étant expiré depuis plus de neuf mois, il lui était recommandé de se rapprocher de la préfecture de son lieu de résidence pour se renseigner sur les démarches à effectuer. Il ressort également du courriel de saisine du Défenseur des droits du 3 août 2023 que la requérante insiste sur son souhait de bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et non d'une admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, eu égard à ces circonstances, et en l'absence de considération particulière liée à sa situation personnelle, hormis la production d'une attestation d'absence de paiement de prestations sociales pour le mois de septembre 2023, Mme C n'établit pas avoir effectué les démarches administratives nécessaires pour régulariser sa situation ainsi que le soutient le préfet de police en défense. Par suite, elle ne remplit pas les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une date de rendez vous doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler :
5. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement précité au point 1, dans le cadre de son office, d'enjoindre au préfet de police de délivrer au moyen d'un récépissé, une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 mars 2024.
La juge des référés,
V. B A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9