Résumé de la décision
M. B A a saisi le juge des référés le 4 janvier 2024, demandant la communication des numéros RIO des policiers intervenus lors d'une agression qu'il a subie le 14 septembre 2023. Le juge a rejeté la requête, considérant que la demande ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative, car M. A cherchait à engager la responsabilité des policiers devant les juridictions répressives. La décision a été rendue le 11 mars 2024.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le juge a souligné que la demande de M. A ne pouvait pas être rattachée à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. En effet, M. A souhaitait rechercher la responsabilité des policiers dans un cadre répressif, ce qui ne relève pas de la compétence administrative.
> "une telle demande est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative dès lors que le requérant entend, selon les termes mêmes de sa requête, rechercher la responsabilité des policiers devant les juridictions répressives."
2. Responsabilité de l'État : Le juge a également noté que même si M. A cherchait à engager la responsabilité de l'État, cela relèverait également de la compétence de la juridiction judiciaire, renforçant ainsi l'idée que le litige ne pouvait pas être traité par le juge des référés.
> "si le requérant cherchait à engager la responsabilité de l'Etat à l'occasion de cette opération de police judiciaire, une telle action relèverait également de la compétence de la juridiction judiciaire."
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, mais uniquement si ces mesures sont susceptibles de se rattacher à un litige relevant de sa compétence.
- Code de justice administrative - Article L. 521-3 : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative."
L'interprétation de cet article dans le contexte de la requête de M. A montre que le juge des référés ne peut pas intervenir lorsque la demande ne se rattache pas à un litige administratif, ce qui est le cas ici. La décision met en lumière la distinction entre les compétences des juridictions administratives et judiciaires, soulignant que les questions de responsabilité pénale des agents de l'État doivent être traitées par les juridictions compétentes en matière pénale.
En conclusion, la décision du juge des référés est fondée sur une interprétation stricte des compétences juridictionnelles, affirmant que les demandes relatives à la responsabilité des policiers dans le cadre d'une intervention ne peuvent pas être examinées par la juridiction administrative.