Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 janvier 2024 et le 1er février 2024, M. D C, représenté par Me Amiel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 21 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut d'enjoindre au préfet de police l'examen de son dossier à une date que la préfecture fixera librement dans un délai maximum de deux mois, à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses garanties de représentation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision d'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une une durée de vingt-quatre mois :
- par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision d'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 7 mars 2024 en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Rohmer ; il a indiqué aux parties qu'il était susceptible de substituer d'office à la base légale de la décision attaquée, à savoir le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 2° de ce même article
- les observations de Me Amiel, pour M. C, présent ; le requérant indique qu'il est bien entré sur le territoire français avec un visa.
Une note en délibéré a été présentée pour le préfet de police, enregistrée le 7 mars 2024 à 17h43.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, est entré en France avec un visa C le 17 mai 2017. Par un arrêté notifié le 9 septembre 2020, le préfet de police a rejeté son admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le 5 mars 2022, le préfet des Alpes Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai. Suite à un contrôle d'identité du 21 janvier 2024, et par un arrêté même jour le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme A B, signataire de la décision attaquée, pour signer tous les actes, dans la limite de ses attributions, relatifs à la police des étrangers, en cas d'empêchements d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. C soutient que la décision du 21 janvier 2024 est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
5. Le préfet de police s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger M. C à quitter le territoire français. Or il ressort des pièces du dossier que M. C justifie être rentré régulièrement sur le territoire français par la production de son passeport comportant visa valable du 24 janvier au 17 mai 2017. Toutefois, il est constant qu'il s'est maintenu au-delà de la date d'expiration de ce visa, sans être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 611-1. Ainsi que les parties en ont été informées à l'audience par le magistrat désigné, ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° de l'article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait quant au caractère régulier de l'entrée en France de M. C est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et de libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Pour soutenir que l'arrêté attaqué porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée, M. C fait valoir qu'il est en France depuis 7 ans, que ses grands-parents paternels vivent sur le territoire français, ainsi que son frère et sa sœur en situation régulière. Toutefois, il est constant que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors que son activité professionnelle demeure récente et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour irrégulier en France, la décision du préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
8. Il ressort des pièces du dossier que pour décider d'obliger M. C à quitter le territoire français sans délai le préfet de police s'est fondé sur la circonstance, qui n'est pas contredite, que l'intéressé avait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français du 5 mars 2022. M. C soutient être entré régulièrement sur le territoire français avec un visa C le 17 mai 2017, et fait valoir que le risque de fuite n'est pas avéré dès lors qu'il a occupé un poste d'employé polyvalent de 2021 à 2023, d'une promesse d'embauche à la date de la décision, qu'il disposait d'un domicile stable, et donc de garanties de représentation. Toutefois, le préfet de police pouvait, aux motifs qu'il n'avait pas exécuté les obligations de quitter le territoire français du 9 septembre 2020 et du 5 mars 2022 qui lui avait été notifiées, décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. Par suite, le préfet de police n'a entaché sa décision d'aucune erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que M. C ne peut pas se prévaloir de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel est prononcée la reconduite.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, et comme il a été vu au point 7, M. C ne peut pas se prévaloir de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (). ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'établit l'existence d'aucune circonstance humanitaire qui justifierait que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français, le préfet de police aurait méconnu les critères de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, Me Amiel, et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le président-rapporteur,
B. ROHMER
La greffière,
C. GAONACH-NEE
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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