Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A demande au juge des référés :
1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers en raison du dysfonctionnement des plateformes en ligne, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous ou d'autoriser l'enregistrement sur la plateforme " démarches-simplifiées " afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de déposer son dossier en ligne ou d'obtenir un rendez-vous à la préfecture pour changer de statut depuis de nombreux mois, que cette situation a déjà porté préjudice à sa situation professionnelle dès lors que le cabinet d'avocats dans lequel il faisait un stage a mis fin à son stage le 26 juin 2023 et que s'il a obtenu un nouveau stage, il risque de perdre son poste faute de titre de séjour valable ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen de déposer sa demande de titre de séjour dès lors qu'il a tenté de nombreuses fois de le faire et que ses demandes ont toutes été clôturées ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à une décision de l'administration.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien, né le 4 septembre 1994, est entré en France en 2021 sous couvert d'un visa étudiant. Il a obtenu un titre de séjour étudiant valable du 17 septembre 2022 au 16 juin 2023 dont il a demandé le renouvellement le 26 mai 2023, demande pour laquelle il a été muni d'attestations de prolongation d'instruction dont la dernière est arrivée à expiration le 11 janvier 2024. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ".
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. A qui produit plusieurs courriels adressés à la préfecture de police depuis juillet 2023 pour clôturer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention étudiant et déposer une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", fait état de l'urgence au regard du risque qu'il encourt que le cabinet d'avocats dans lequel il travaille mette fin à son stage, du fait de l'irrégularité de son séjour et du risque d'atteinte à l'ensemble de ses droits à se maintenir sur le territoire français. Toutefois, M. A, qui était titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction qui le maintenait en situation régulière en France jusqu'au 11 janvier 2024, sans qu'il ne démontre que l'attestation de prolongation d'instruction ne serait pas renouvelée, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il risquerait de perdre son emploi. Dans ces conditions, sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ne présente pas de caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés ordonne une mesure sur ce fondement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mars 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9