Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Ottou demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet de police a fondé sa décision, conformément à l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) d'annuler les arrêtés du 25 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
5°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée de condamner l'Etat à lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le principe général du droit de l'UE et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure envisagée ; alors qu'il avait des éléments à porter à la connaissance du préfet puisqu'il est mineur et ne pouvait dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; il est sous le coup d'une ordonnance aux fins de placement provisoire depuis le 8 octobre 2023 ;
- elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de fait ; la date de naissance est erronée ; elle n'est pas la bonne et ne correspond pas à celle qu'il a déclarée lors de son audition ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; il n'est fait état d'aucun élément relatif à sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ; elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; du fait de sa qualité de mineur, il ne saurait lui être imposé de détenir un titre de séjour ; et eu égard aux dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant mineur, il ne pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est dépourvue de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; son comportement n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public et il n'existe pas de risque qu'il se soustraie à une mesure d'éloignement ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est dépourvue de motivation ; il a été contraint de fuir son pays d'origine du fait des mauvais traitements auxquels il était soumis ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est dépourvue de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, la décision préfectorale ayant été notifiée à l'intéressé le 22 décembre 2023 à 13h39 et le recours a été présenté le 27 décembre 2023 à 16h21, soit après l'expiration du délai de 48 heures et il n'était plus susceptible d'aucune prorogation ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Kanté pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 mars 2024 :
- le rapport de Mme Kanté,
- et les observations de Me Ottou représentant M. B,
- le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien demande l'annulation de l'arrêté du 25 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et de l'arrêté du même jour par lequel il lui a interdit le retour sur le territoire français.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose, " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". Il appartient à l'administration d'établir que l'intéressé était majeur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire et, en conséquence, qu'il ne pouvait bénéficier de la protection prévue au 1° de l'article L. 611-3 du code précité.
4. M. B soutient qu'il est né le 9 juin 2006 et que, par suite, il était mineur à la date de la décision attaquée. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux dressés par la police les 21 et 22 décembre 2023, lors de son interpellation, que M. B a déclaré être né le 1er janvier 2004, le requérant a, toutefois été confié provisoirement à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du juge des enfants du 8 octobre 2023, en retenant une date de naissance au 9 juin 2006, et le rapport d'identification dactyloscopique du 21 décembre 2023 atteste que le requérant, connu comme M. B sur la base du fichier automatisé des empreintes digitales, est également connu sous de nombreuses autres identités, et les dates de naissance varient entre le 1er janvier 2004, le 9 juin 2006 et le 20 juin 2006. Le préfet de police, auquel il appartient d'établir que M. B est majeur et qu'il ne peut bénéficier de la protection réservée aux mineurs de dix-huit ans par le 1° des dispositions législatives précitées, se borne à faire valoir que l'intéressé a expressément indiqué aux services de police lors de son audition le 21 décembre 2023 être né en 2004. Ces seuls éléments ne permettent pas d'établir la majorité du requérant. Ainsi, il résulte de ce qui précède, que la majorité de M. B à la date de la décision contestée ne peut être regardée comme acquise. Dès lors, en prononçant l'arrêté attaqué, le préfet de police a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 25 décembre 2023, par lequel le préfet de police a fait à M. B l'obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour, par lequel le préfet de police a prononcé à son à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder sans délai à cet effacement dès la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ottou, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ottou de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de police du 25 décembre 2023 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Article 4 : En cas d'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Ottou une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas contraire, l'Etat versera directement à M. B la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Ottou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La magistrate désignée,
C. Kanté La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.