Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B, représenté Me Bati, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), de la mutuelle Henner GMCUG7 et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM) en vue de déterminer si les soins reçus à l'hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) lors de sa prise en charge le 24 juin 2019 ont été conformes aux données acquises de la science et d'évaluer les préjudices subis ;
2°) de dire que l'expert déposera un pré-rapport.
Il soutient que la conduite d'une expertise est utile dans la perspective d'une action en responsabilité, afin de déterminer si les soins reçus au sein de l'hôpital européen Georges Pompidou ont été consciencieux, diligents et attentifs, et, dans la négative, d'évaluer les séquelles et préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, l'AP-HP informe le juge des référés qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée tout en émettant ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, demande la désignation d'un expert spécialisé en orthopédie et que le requérant fasse l'avance des frais d'expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. "
2. M. B, alors âgé de 28 ans, a été victime le 24 juin 2019, d'un accident de la circulation au volant de son poids lourd et transféré par le SAMU à l'Hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) où il a subi le jour même un enclouage fémoral et un cerclage et vissage patella droit. Il a ensuite été admis en rééducation jusqu'au 15 octobre 2019. Devant des douleurs persistantes, M. B a réalisé des radiographies le 30 août 2019, qui ont mis en évidence des lésions dystrophiques intéressant les os du tarse ainsi que la base des 4e et 5e métatarses. Il a par la suite chuté le 21 septembre 2019 et un scanner réalisé le 6 janvier 2021 a montré un ossicule pseudarthrosé ainsi qu'une subluxation de la tête M2 par rapport à la base de P1 du 2e rayon, ce qui l'a conduit à subir un remplacement de l'articulation métatarso-phalangienne par une prothèse sur un rayon du pied le 19 mars 2021. Soutenant qu'il souffre encore d'une boiterie à la marche avec une fente musculaire et de douleurs au niveau de son membre inférieur droit, essentiellement du genou, M. B sollicite la désignation d'un expert.
3. La demande d'expertise entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
4. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions des parties tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l'expert de déposer un pré rapport doivent être rejetées.
5. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert. De même, en application de l'article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l'expert tendant au bénéfice d'une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l'ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n'appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d'expertise ou, le cas échéant, l'allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l'expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par l'AP-HP doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M. C D (orthopédiste - traumatologue), exerçant au sein de la Clinique Paul Picquet sis 12, Rue Pierre Castets à Sens (89100) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de M. B, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, la mutuelle Henner GMCUG7 et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de :
1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. B et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l'HEGP, et décrire les motifs de cette admission ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B ainsi qu'à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé de M. B à son admission à l'HEGP, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; dire si sa prise en charge a été conforme aux règles de l'art ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner leur avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. B et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, l'utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l'intéressé (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l' expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de M. B ou la prise d'un traitement antérieur particulier ;
5°) donner leur avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B une chance sérieuse de guérison en retardant le début de la radiothérapie ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. B de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information à M. B sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par M. B notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer l'ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac et les chiffrer précisément ;
a) dire si l'état de santé de M. B est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressé sur ce point en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de santé de M. B en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à M. B en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l'incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. B à raison des faits en litige ;
Article 2 : L' expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourront tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 5 : L' expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 6 janvier 2025, par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l'état de leurs vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), à la mutuelle Henner GMCUG7, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à M. C D, expert.
Fait à Paris, le 8 juillet 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400714/11-6