Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. D C, représenté par
Me Jassem, demande au juge des référés du tribunal de :
1°) prescrire une expertise médicale, au contradictoire de la Ville de Paris et de la bibliothèque Marguerite Yourcenar en vue de déterminer les préjudices qu'il a subis lors de la chute de trois dalles métalliques sur son épaule le 30 août 2022, et de déterminer les responsabilités encourues ;
2°) dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix et devra déposer un pré-rapport ;
3°) condamner solidairement la Ville de Paris et la bibliothèque Marguerite Yourcenar à lui verser la somme de 2. 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- usager des toilettes de la bibliothèque marguerite Yourcenar, il a subi la chute de dalles métalliques et que suite à son dépôt de plainte, une première ITT de vingt-et-un jour a été déterminée par l'unité médico judiciaire de l'hôpital de l'hôtel Dieu de Paris, le 1er février 2023 ;
- dans la perspective d'une action en responsabilité et devant le silence de la Ville de Paris, la conduite d'une expertise est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction "
2. M. C a été victime de la chute de trois dalles métalliques du plafond lorsqu'il utilisait les toilettes de la bibliothèque Marguerite Yourcenar de la Ville de Paris, le 30 août 2022. Suite à un dépôt de plainte en qualité d'usager d'un service public, il a été examiné par un médecin de l'unité médico judiciaire de l'hôpital de l'hôtel Dieu de Paris, et le 1er février 2023 une interruption temporaire de travail de vingt-et-un jour lui a été attribuée. Soutenant que cette blessure lui a occasionné des douleurs à l'épaule et au rachis, et que, devant le silence que lui oppose la Ville de Paris depuis le 24 octobre 2023, une expertise est utile afin de chiffrer ses préjudices, M. C sollicite la désignation d'un expert.
3. S'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de M. C tendant à ce que le juge des référés autorise l'expert à s'adjoindre un sapiteur ne peuvent qu'être rejetées.
4. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions de M. C tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l'expert de déposer un pré rapport doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la demande d'expertise présentée par M. C entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B A (chirurgien orthopédique), exerçant au 43, rue Liancourt à Paris (75014), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de M. C et la Ville de Paris, de :
1°) se faire communiquer tous documents et pièces relatifs aux examens, soins et interventions subies par M. C depuis l'accident survenu le 30 août 2022 ;
2 °) décrire l'état de santé de M. C, les blessures, lésions et affections résultant de son accident, en préciser la nature et l'importance ;
3°) indiquer les soins prodigués, traitements et interventions rendus nécessaires par l'accident du 30 août 2022 ;
4°) de déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies dont souffrait M. C ;
5°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par M. C notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer l'ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac et les chiffrer précisément ;
a) dire si l'état de M. C est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressé en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de M. C en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à M. C en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l'incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. C à raison des faits en litige.
Article 2 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 10 décembre 2024, par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la Ville de Paris et à M. B A, expert.
Fait à Paris, le 19 juillet 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER.
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400615/11-6