Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 5 août, le 6 août et le 20 août 2024, M. A C B, retenu au centre de rétention administrative de Paris Vincennes, représenté par Me Ben Mansour, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 3 août 2024 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, à lui verser en propre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- le signataire des décisions attaquées était incompétent ;
- le préfet de police n'était pas territorialement compétent pour prendre les décisions en litige ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles violent des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles violent des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'illégalité car les motifs la justifiant manquent en fait.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 19 et le 20 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-947 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision du président du Tribunal désignant Mme Deniel, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deniel ;
- les observations de Me Diakite, substituant Me Ben Mansour, représentant M. B, qui conclut à l'annulation des décisions du 3 août 2024 par lesquelles le préfet de police a obligé le requérant à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné par les mêmes moyens que la requête ;
- et les observations de Me Khan, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tadjike né le 5 mars 1990, demande au tribunal d'annuler les décisions du 3 août 2024 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-167 du 18 mars 2024, le préfet de police a donné à Mme Karine Rachel conseillère d'administration de l'Intérieur, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". Pour l'application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour édicter les décisions précitées. En l'espèce, alors que le requérant se borne à alléguer qu'il réside au Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis, il ressort des termes du procès-verbal d'audition du 2 août 2024 produit par le préfet de police que l'irrégularité de la situation de M. B a été constatée lors d'une audition pendant une garde à vue dans les locaux de la brigade criminelle de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'auteur de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. B soutient qu'il réside en France depuis l'année 2003, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le statut de réfugié au titre de l'unité de la famille par une décision du 10 avril 2007 et que sa mère et ses sœurs résident en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B ne justifie pas de sa présence en France depuis l'année 2003, ni du maintien des liens avec sa fratrie. Il est célibataire et sans charge de famille en France et ne se prévaut d'aucune insertion sociale ou professionnelle actuelle. Par ailleurs, il est constant qu'il s'est vu retiré le statut de réfugié sur le fondement du 1° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mars 2021, confirmée sur ce point par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 juillet 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de sept condamnations pénales entre 2012 et 2021, dont certaines en récidive, et dans lesquels s'inscrivent des faits de violence contre les personnes et de trafic de stupéfiants. M. B a ainsi été condamné le 7 mars 2012 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 100 euros d'amende pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales, le 8 juillet 2014 par le tribunal correctionnel de Meaux pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, le 19 novembre 2015 à 400 euros d'amende pour conduite sans permis, le 8 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Meaux à sept mois d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours et conduite d'un véhicule sans permis, le 10 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Paris à un emprisonnement délictuel de quatre ans, une amende de 4 000 euros et une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans pour des faits d'acquisition non autorisée d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, de détention et d'acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, et d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive et enfin, le 22 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Melun à six mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement en récidive et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par une personne ayant ou étant conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. M. B ne justifie d'aucune démarche de réinsertion alors que sa dernière levée d'écrou date du 5 mars 2020. Il a été interpellé le 2 août 2024 pour des faits de menaces réitérées de crime et de délit contre les personnes commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en dépit de l'ancienneté de sa résidence sur le territoire national, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731 3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
11. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur la menace à l'ordre public que constituerait le comportement de l'intéressé et sur le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, risque qu'il a regardé comme caractérisé sur le fondement du 3° et du 8° précités de l'article L. 612 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'une part, il ressort des éléments rappelés au point 8 que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. D'autre part, M. B ne conteste pas utilement qu'il s'est maintenu en France à l'expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement. Enfin, M. B ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet de police, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, et en l'absence de précisons complémentaires, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
14. Si M. B fait état de ses craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des termes de l'arrêté du préfet de police que M. B sera reconduit " à destination du pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, à l'exception du pays dont il a la nationalité ". Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il sera renvoyé au Tadjikistan dans l'hypothèse d'un éloignement vers les Emirats Arabes Unis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, et en l'absence de précisons complémentaires, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de police.
Lu en audience publique le 20 août 2024.
La magistrate désignée,
C. DENIELLa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2421213/8