Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. A D, retenu au centre de rétention administrative de Paris Vincennes, demande au tribunal d'annuler les décisions du 5 août 2024 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Il soutient :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a présenté des pièces, enregistrées le 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision du président du Tribunal désignant Mme Deniel, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique du 20 août 2024 présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Cordeglio, avocate commis d'office, représentant M. D, assisté de Mme E, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il justifie de garanties de représentation dès lors qu'il réside chez son frère à Argenteuil ;
- et les observations de Me Khan, avocate, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 13 mars 1994, demande au tribunal d'annuler les décisions du 5 août 2024 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions litigieuses visent les textes dont il est fait application, en particulier l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et exposent avec suffisamment de précision les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. D, sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, pour fixer le pays de renvoi et lui interdire de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Dès lors, ces décisions comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant l'édiction des décisions en litige.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".
6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour obliger M. D à quitter le territoire français, le préfet s'est fondé sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D ne conteste pas qu'il est entré irrégulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dès lors que la mesure d'éloignement qu'il conteste ne trouve pas son fondement légal dans le 5° des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En second lieu, M. D déclare être entré en France le 20 avril 2022 sans l'établir. Il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille. Il ne se prévaut d'aucune insertion sociale ou professionnelle et a été interpellé le 4 août 2024 pour des faits de viol sur majeur. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur les moyens propres à la décision de refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur la menace à l'ordre public que constituerait le comportement de l'intéressé et sur le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, risque qu'il a regardé comme caractérisé sur le fondement du 1° et du 8° précités de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer même que le comportement de l'intéressé ne constituerait pas une menace à l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs mentionnés dans sa décision, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, tirés de ce que M. D est entré irrégulièrement en France sans solliciter de titre de séjour et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet de police, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
13. M. D a fait l'objet le 5 août 2024 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D justifie de telles circonstances qui aurait pu conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer d'interdiction de retour sur le territoire français. Alors que le requérant ne justifie pas d'attaches privées ou familiales sur le territoire français où il déclare être entré en avril 2022 et qu'il a été interpellé dans le cadre du signalement de faits de viol sur majeur et, eu égard à la durée de trois ans fixés par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné.
14.En dernier lieu, compte tenu des éléments rappelés au point précédent, la décision attaquée ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Lu en audience publique le 20 août 2024.
La magistrate désignée,
C. DENIELLa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2421311/8