Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2024, M. A B, représenté par Me Yamova, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte, ou pour le moins lui délivrer un nouveau récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- à défaut de titre de séjour en cours de validité, il est dans l'impossibilité de trouver un emploi, il ne peut plus prétendre à la prise en charge de ses frais de santé et s'expose au risque de clôture de son compte bancaire, ce qui le place dans une situation d'anxiété ;
- il se trouve de facto assigné à résidence, ne pouvant prendre le risque de s'exposer à un contrôle d'identité ;
Sur le doute sérieux :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a le statut de réfugié ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu de sa résidence habituelle de longue durée sur le territoire français, de son intégration professionnelle exemplaire, de sa bonne insertion dans la société française et de l'absence de trouble à l'ordre public qui constituent des motifs exceptionnels ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. B a été convoqué le 21 août 2024 à 15h30 en vue de la délivrance d'un nouveau récépissé et de la reprise de l'instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2421676 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 22 août 2024 en présence de Mme Dekhil, greffière d'audience, Mme Lambert a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 1er juillet 1962, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié en 1990. Il a obtenu des titres de séjour successifs dont le dernier a expiré le 26 septembre 2020 et dont il a sollicité le renouvellement. Il a alors été placé sous récépissés successifs dont le dernier a expiré le 4 août 2023. M. B demande la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. M. B fait valoir qu'il justifie d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées dès lors qu'à défaut de titre de séjour en cours de validité, il est dans l'impossibilité de trouver un emploi et de faire prendre en charge ses frais de santé et qu'il est en outre confronté à un risque de contrôle d'identité sans pouvoir justifier de la régularité de son séjour, alors même qu'il a la qualité de réfugié depuis trente ans. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet de police a, le 21 août 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. B un nouveau récépissé avec autorisation de travail. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie, le requérant pouvant justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 26 août 2024.
La juge des référés
F. Lambert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2421675