Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 12 août 2024, M. D, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet n'apporte pas la preuve qu'il a été définitivement statué sur sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; au regard de son statut de demandeur d'asile, il bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire français ;
- il méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ;
- il méconnaît les dispositions de la convention de Genève de 1951, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Castéra,
- M. D et le préfet de police n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bangladais né le 10 avril 1983 est entré en France selon ses déclarations, le 25 octobre 2021. Par un arrêté du 19 août 2022, la préfète de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté du 28 juillet 2024, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté du 28 juillet 2024.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-167 du 18 mars 2024, le préfet de police a donné à Mme B C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en date du 18 août 2022 dont l'intéressé fait l'objet. Elle indique qu'il allègue être entré sur le territoire le 25 octobre 2021, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, se déclarant marié avec deux enfants à charge, sa famille étant au Bangladesh, enfin, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 19 août 2022 à laquelle il s'est soustrait. Par suite, cette décision, qui mentionne les éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois a été arrêtée, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
6. En outre, contrairement à ce que le requérant soutient, cette motivation atteste de la prise en compte, au vu de sa situation, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
7. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que M. D aurait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile est sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour contestée, qui trouve son fondement légal dans la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 19 août 2022. Les moyens tirés de ce que le préfet n'apporte pas la preuve qu'il a été définitivement statué sur sa prétendue demande de réexamen, et de ce qu'il bénéficierait d'un droit au maintien sur le territoire français doivent être écartés comme inopérants.
8. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de la convention de Genève de 1951, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme étant non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en ce qu'il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, doit être, en tout état de cause, écarté, dès lors qu'il ne justifie pas avoir présenté une telle demande de réexamen.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Sarhane et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024.
La magistrate désignée,
A. CASTÉRALa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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