Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 12 août 2024, Mme D C, représentée par Me Pacheco, agissant en son nom et au nom de ses deux enfants mineurs, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pacheco en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 551-10, R. 551-23 et D. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII ne justifie pas l'avoir informée, dans une langue qu'elle comprend, que le bénéfice des CMA pouvait lui être refusé ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l 'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de ses enfants mineurs ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 12 août 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Castéra,
- les observations de Me Abdul, substituant Me Pacheco, avocat de Mme C,
- l'OFII n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante malienne née le 26 septembre 1983, a présenté le 29 juillet 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure accélérée, en son nom et au nom de ses deux enfants mineurs. Le même jour, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle a sollicité l'asile, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 29 juillet 2024.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C fait valoir être entrée en France avec son époux M. A, le 22 mars 2022, accompagnés de leur fils B né le 9 octobre 2012. M. A et Mme C soutiennent que leur fille, née le 23 octobre 2018 les a rejoints en France le 8 juillet 2024 sous couvert d'un visa d'entrée et de court séjour, qu'ils produisent au dossier. Lors de son entretien de vulnérabilité, Mme C a indiqué être hébergée par le 115 avec ses enfants mais que M. A, son époux, n'était pas hébergé avec eux. Il ressort également de cet entretien de vulnérabilité, et des pièces médicales produites au dossier, que leur fils B, est suivi à l'hôpital Robert Debré pour une pathologie très lourde puisqu'il présente de multiples malformations au visage. B va subir une lourde opération chirurgicale le 19 septembre 2024 qui nécessitera des soins post opératoires spécifiques. Enfin, il ressort des attestations et des avis d'imposition produits que M. A et Mme C sont sans ressources. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'OFII doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que sa situation de vulnérabilité ne justifiait pas l'octroi des conditions matérielles d'accueil.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation la décision du 29 juillet 2024 par laquelle l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que l'OFII octroie à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 29 juillet 2024, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pacheco, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Pacheco de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 29 juillet 2024 de l'OFII est annulée.
Article 3: Il est enjoint à l'OFII d'octroyer à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 29 juillet 2024, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L'OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Pacheco au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pacheco.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024.
La magistrate désignée,
A. CASTÉRALa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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