Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 janvier et 22 février 2024, la SNCF Gares et Connexions et la société Retail et Connexions, représentées par Me Chavalon, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la société Royal Nord II à leur verser à titre de provision, la somme de 410 199,33 euros, assortie des intérêts au taux légal majorés de cinq points et de leur capitalisation, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, le tout au titre des impayés suivants : la redevance contractuelle et autres charges jusqu'à la date de résiliation de la convention le 8 juillet 2023 (6 637,89 euros), l'indemnité forfaitaire de résiliation de la convention (14 765,29 euros), l'indemnité pour occupation domaniale irrégulière pour la période allant du 8 juillet 2023 au 31 mars 2024 - période à parfaire - (10 796,15 euros) et les pénalités de retard contractuelles ou délictuelles pour la période allant du 8 juillet 2023 au 12 janvier 2024 - période à parfaire - (378 000,00 euros) ;
2°) de mettre à la charge de la société Royal Nord II une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la créance de la SNCF Gares et Connexions et de la société Retail et Connexions est certaine tant dans son principe que dans son quantum.
La requête a été communiquée à la société Royal Nord II, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 12 mars 2024 à la société Royal Nord II.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d'occupation du domaine public ferroviaire du 4 juin 2018, SNCF Mobilités, devenue SNCF Gares et Connexions au 1er janvier 2020, a autorisé la société Royal Nord II à occuper un emplacement d'une superficie totale d'environ 60m2 situé dans le bâtiment voyageurs de la gare du Parc-des-Expositions, à Villepinte, pour y exercer une activité de restauration rapide sur place, à emporter ou à livrer. Cette autorisation a été consentie pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier 2018. Par un courrier recommandé avec avis de réception du 23 juin 2023, devant être regardé comme régulièrement notifié le 29 juin suivant, la SNCF Retail et Connexions a mis en demeure la société Royal Nord II de régler le solde débiteur de son compte pour une somme de 6 360,05 euros toutes taxes comprises (TTC) et l'a informée qu'à défaut de paiement dans un délai de huit jours à compter de cette notification, la convention d'occupation du domaine public serait résiliée de plein droit en application de l'article 23.3 des conditions générales de la convention. Par un courrier recommandé avec avis de réception du 11 octobre 2023 et en l'absence de versement de ladite somme par la société Royal Nord II, la SNCF Gares et Connexions a constaté la résiliation de plein droit de la convention, a constaté que l'occupant était occupant sans titre du domaine et à ce titre redevable d'une indemnité pour occupation irrégulière du domaine, l'a mise en demeure de payer le solde débiteur qui s'élève à la somme de 13 742,71 euros et l'a mise en demeure de verser la somme de 190 000 euros au titre des pénalités de retard. Par la présente requête, la SNCF Gares et Connexions et la société Retail et Connexions demandent au tribunal que leur soit versée à titre de provision la somme totale de 410 199,33 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, ainsi que leur capitalisation.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction dont le montant lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne la provision au titre de la convention d'occupation du domaine public :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (). "
4. Selon les stipulations de l'article 6. 1 des conditions particulières de la convention d'occupation du domaine public, la redevance annuelle de base s'élève à 9 998,18 euros hors taxes (HT) et hors charges et l'article 6.2 stipule que cette somme est actualisée en fonction de l'évolution des indices BT 01 et ILC de l'INSEE. Les stipulations de l'article 12.2 des conditions générales, applicables à la redevance forfaitaire en vertu de l'article 6.1 des conditions particulières, prévoient que l'occupant doit s'acquitter du montant de la taxe sur la valeur ajoutée aux taux légalement en vigueur au jour de la facturation. L'article 14.1 des conditions générales de la convention d'occupation stipule : " En sus de la redevance, l'Occupant devra régler sa quote-part des charges d'entretien général afférentes aux parties communes. () ". L'article 8 des conditions particulières de cette convention stipule : " L'Occupant règle un forfait annuel de charges lié à l'utilisation des parties communes de treize euros et quarante-huit centimes (13,48 €) (valeur au 1er janvier 2018) Hors Taxes par m² et par an, majoré de la TVA au taux en vigueur, indexé dans les conditions de l'article 14 des Conditions Générales. " Enfin, l'article 13 des conditions générales stipule : " () Le dépôt de garantie sera actualisé puis réajusté chaque année à la suite des modifications de la Redevance annuelle de base par l'effet de la clause d'indexation, de façon à être toujours égal à trois mois de ladite Redevance annuelle de base hors charges et hors taxes. Le complément résultant de l'indexation sera versé par l'Occupant à SNCF Mobilités à la première demande de cette dernière. () ".
5. Il résulte de l'instruction et, notamment, des factures et des extraits de compte produits par les sociétés requérantes, que la société Royal Nord II n'a pas procédé au paiement de l'intégralité des sommes dues au titre des redevances d'occupation, des charges forfaitaires, des impôts et taxes et du complément de dépôt de garantie, prévus par la convention d'occupation du domaine public, du 1er janvier 2023 au 8 juillet 2023, date de la résiliation de la convention. Ces sommes s'élèvent, ainsi qu'il résulte des écritures des sociétés requérantes, corroborées par la production de l'extrait de comptes et des factures correspondantes, à 6 637,89 euros TTC. Par suite, l'obligation correspondant à la somme de 6 637,89 euros n'est pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne la somme demandée au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation :
6. L'article 23.3 des conditions générales de la convention d'occupation stipule : " En cas de non-paiement des sommes dues par l'Occupant à la date limite de paiement portée sur la facture, SNCF Mobilités le met en demeure de régler par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut de règlement dans le délai imparti, précisé dans la mise en demeure, la résiliation intervient de plein droit, nonobstant tout règlement ultérieur, et ce sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire. () " L'article 23.6 des conditions générales stipule : " () Dans tout autre cas de résiliation, à titre d'indemnité forfaitaire, SNCF Mobilités ou son mandataire facturera à l'Occupant une indemnité fixée à la somme d'une année de redevances, outre les impôts et charges. / Ces redevances, charges, impôts et taxes ainsi que le dépôt de garantie resteront acquis à SNCF Mobilités au titre de dommages et intérêts dans toutes les hypothèses de résiliation du Contrat d'Occupation pour inobservation par l'Occupant de ses obligations, sans préjudice de la possibilité, pour SNCF Mobilités, de réclamer des dommages et intérêts complémentaires. () ".
7. En application de l'article 23.3 des conditions générales de la convention, la convention d'occupation du domaine public a été résiliée de plein droit le 8 juillet 2023, faute pour la société Royal Nord II d'avoir déféré à la mise en demeure du 23 juin 2023 de payer les redevances dues. Il résulte des stipulations de l'article 23.6 des conditions générales de la convention que dans un cas de résiliation de plein droit pour inobservation par l'occupant de ses obligations contractuelles, ce dernier est redevable d'une indemnité forfaitaire de résiliation équivalent à un an de redevances d'occupation. Dans ces conditions, la somme de 14 765,29 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation, n'apparaît pas sérieusement contestable ni dans son principe, ni dans son montant.
En ce qui concerne la somme demandée au titre de l'indemnité d'occupation irrégulière :
8. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l'occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
9. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de la résiliation de la convention intervenue le 8 juillet 2023, la société Royal Nord II s'est maintenue irrégulièrement sur le domaine public sans droit ni titre à compter du 9 juillet 2023. La société Royal Nord II, qui n'a pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être regardée comme acquiesçant aux faits décrits dans la requête. Dès lors, l'obligation dont se prévalent les sociétés SNCF Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions au titre de l'occupation irrégulière du domaine public doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 10 796,15 euros, correspondant aux revenus qu'elles auraient pu percevoir entre le 8 juillet 2023 et le 31 mars 2024.
En ce qui concerne les sommes demandées au titre des pénalités de retard :
10. L'article 16 des conditions générales de la convention stipule : " Tout manquement aux dispositions du Présent Contrat donnera lieu à l'application de pénalités d'un montant de mille (1.000,00€) euros hors taxes, par jour de retard et par infraction constatée par toute personne habilitée par SNCF Mobilités après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, et ce sans préjudice des dispositions énoncées à l'article " Résiliation de plein droit pour inobservation par l'Occupant de ses obligations ". / Ces pénalités seront facturées de plein droit à l'Occupant. / Il est précisé : / - que cette indemnité ne sera pas réductible en cas d'exécution partielle, / - qu'elle commencera à courir de plein droit après une mise en demeure restée sans effet, par le seul fait qu'à la date qui lui aurait été indiquée par SNCF Mobilités, l'Occupant n'aura pas exécuté l'obligation méconnue () ".
11. Les sociétés requérantes demandent le versement de la somme de 378 000 euros au titre des pénalités de retard pour la période du 8 juillet 2023 au 31 mars 2024 sur le fondement des stipulations contractuelles citées au point 10. Toutefois, cette demande porte sur une période postérieure à la résiliation du contrat. Dès lors, l'obligation dont se prévalent les sociétés requérantes n'est pas non sérieusement contestable et la demande de provision à ce titre doit être rejetée.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
12. Aux termes des dispositions de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. () ". Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Il résulte en outre des stipulations de l'article 12.8 des conditions générales de la convention que les sommes non payées à la date limite de paiement indiquée sur la facture sont de plein droit et automatiquement majorées d'intérêts de retard après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, et ce quelle que soit la cause du retard du paiement et que ces intérêts de retard sont calculés sur la base du taux de l'intérêt légal applicable à l'année considérée majorée de cinq points, et ce à compter rétroactivement de la date d'exigibilité de la redevance d'occupation.
13. D'une part, les sociétés requérantes ont droit, à compter du 29 juin 2023, date de notification de la mise en demeure du 23 juin 2023 adressée à la société Royal Nord II, aux intérêts de retard correspondant au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points sur la somme de 6 637,89 euros correspondant aux redevances d'occupation, à leur indexation, aux impôts et taxes et au complément au dépôt de garantie échus avant cette date.
14. D'autre part, les sociétés requérantes n'établissent pas avoir envoyé une mise en demeure à la société Royal Nord II pour obtenir le paiement des sommes correspondant à l'indemnité forfaitaire de résiliation et l'indemnité d'occupation sans titre de l'emplacement litigieux. Par suite, les sociétés requérantes ont seulement droit aux intérêts légaux sur les sommes de 14 765,29 euros et de 10 796,15 euros à compter du 12 janvier 2024, date d'enregistrement de la requête et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de majoration de cinq points.
15. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. " La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
16. Il résulte de l'instruction que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 janvier 2024, date d'enregistrement de la requête des sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions au greffe du tribunal. S'agissant de la somme de 6 637, 89 euros visée au point 13, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts de retard majorés de cinq points, à compter du 29 juin 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. En revanche, s'agissant intérêts sur les sommes de 14 765,29 euros et de 10 796,15 euros visées au point 14, il n'est pas dû une année d'intérêts à la date du présent jugement. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société Royal Nord II à verser aux sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions une provision au titre des redevances d'occupation domaniale d'un montant de 6 637,89 euros, augmentée des intérêts de retard majorés de cinq points et de leur capitalisation à compter respectivement des 29 juin 2023 et 29 juin 2024, ainsi qu'une provision de 10 796,15 euros au titre des redevances d'occupation irrégulière et une provision de 14 765,29 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation, ces deux dernières sommes étant augmentées des intérêts légaux à compter du 12 janvier 2024.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Royal Nord II le versement aux sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions d'une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Royal Nord II est condamnée à verser à la société SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions une provision de 6 637,89 euros au titre des redevances d'occupation domaniale, de 10 796,15 euros au titre des redevances d'occupation irrégulière et de 14 765,29 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation, chacune augmentée des intérêts et, le cas échéant, de leur capitalisation, dans les conditions fixées aux points 12 à 16.
Article 2 : La société Royal Nord II versera aux sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Royal Nord II, à la société SNCF Gares et Connexions et à la société Retail et Connexions.
Fait à Paris, le 28 août 2024.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé des transports, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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