Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 août 2024, M. C A, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de modifier l'injonction prononcée par l'ordonnance du 16 juillet 2024 et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa demande, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que le délai de quinze jours donné par le juge des référés au préfet de police pour réexaminer sa situation est expiré et que par conséquent le préfet de police n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2418709/6 du 16 juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des frais du litige.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- l'ordonnance n°2418709/6 du juge des référés du tribunal administratif de Paris,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pascale Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 23 août 2024, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Michel-Bechet, substituant Me Ozeki, avocate de M. A ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 mai 2003, est entré en France, grâce à la procédure de réunification familiale, le 3 octobre 2022, sous couvert d'un visa long séjour en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, sa mère s'étant vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une première ordonnance du 5 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police avait refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par une deuxième ordonnance du 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de modifier l'attestation de prolongation de l'instruction afin qu'il soit autorisé à travailler et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'article 3 de l'ordonnance du juge des référés n°2418709/6 du 16 juillet 2024 et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa demande, un récépissé avec autorisation de travail.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
5. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
6. M. A justifie, par les pièces qu'il produit, avoir sollicité les services de la préfecture de police à la suite de l'ordonnance du juge des référés. Cependant, si le préfet fait valoir que la situation du requérant a bien été réexaminée, dès lors que sa demande de carte de séjour pluriannuelle a été validée et que l'intéressé va être prochainement destinataire d'un sms aux fins de se voir délivrer le titre de séjour, valable du 21 août 2024 au 20 août 2028, d'une part il n'est pas soutenu que ce titre a été mis en fabrication, d'autre part, le préfet fait état d'un dysfonctionnement technique de l'ANEF n'ayant pas permis aux services de délivrer dans l'attente à M. A une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail. Des lors, le préfet de police doit être regardé comme n'ayant pas exécuté entièrement l'ordonnance n° 2418709 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
7. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet ne justifie d'aucune circonstance de droit et de fait de nature à faire obstacle à l'exécution de l'ordonnance, il y a lieu de modifier l'injonction prononcée par l'ordonnance du 16 juillet 2024 en enjoignant au préfet de police de délivrer à M. A dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, si cela est techniquement possible, une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail via l'ANEF ou, dans l'hypothèse où la délivrance via l'ANEF ne serait pas possible, de convoquer M. A dans le même délai afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans l'attente de la remise de sa carte de séjour pluriannuelle et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ozeki, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ozeki de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à titre définitif à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'article 3 de l'ordonnance n°2418709/6 du 16 juillet 2024 est modifié comme suit : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance n° 2422216/6, si cela est techniquement possible, une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail via l'ANEF ou, dans l'hypothèse où la délivrance via l'ANEF ne serait pas possible, de convoquer M. A dans le même délai afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans l'attente de la remise de sa carte de séjour pluriannuelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ozeki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Ozeki, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ozeki.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, 29 août 2024.
La juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2422216/6